Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2024, n° 2404483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Epi-one formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, et une lettre, non communiquée, enregistrées le 27 mars 2024 et les 18, 22 et 26 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Epi-one formation, représentée par Me Bajn et Me Dreyfus, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a procédé au retrait de son enregistrement au nombre des organismes de formation de développement professionnel continu ;
2°) d’enjoindre à l’ANDPC de procéder à nouveau à son enregistrement au titre des organismes de formation de développement professionnel continu ;
3°) d’enjoindre à l’ANDPC de procéder à nouveau à la publication en ligne, sur son site Internet, des formations n° 9A2T2325001, n° 9A2T2325002, n° 9A2T2325003, n°9A2T2325008 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée emporte de lourdes conséquences financières et met gravement en cause sa pérennité financière ; qu’en outre, il est établi que son activité de développement professionnel continu (DPC) génère la quasi-intégralité de son activité et de son chiffre d’affaires ;
Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée de vices de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique, dès lors qu’ont été méconnus le principe du contradictoire et les droits de la défense, l’ensemble des témoignages lui ayant été communiqués sont anonymes et une partie substantielle de ces derniers n’ayant pas été communiqués préalablement à l’édiction de la décision contestée ;
* elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en ce qui concerne les inscriptions supposément non consenties de professionnels de santé, la prétendue non-réalisation de l’action DPC n°9A2T235001 par huit participants et la circonstance que le second module de l’action DPC n°9A2T235002 serait en réalité inexistant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 26 avril 2024, l’Agence nationale du développement professionnel continu conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2404498, enregistrée le 27 mars 2024, par laquelle la SAS Epi-one formation demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 avril 2024 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations de Me Bajn, et de Me Grail, substituant Me Dreyfus, représentants la société requérante, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant les écritures ;
— et les observations du représentant de l’ANDPC qui confirme les écritures.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 30 avril 2024 à 12h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Epi-one formation est un organisme de développement professionnel continu (DPC) enregistré auprès de l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) depuis le 6 avril 2023. Par courrier, en date du 30 novembre 2023, l’ANDPC a reproché à la société Epi-one formation d’avoir recouru à des pratiques commerciales abusives, procédé à des intrusions dans des comptes personnels de DPC appartenant à des professionnels de santé, procédé à des inscriptions non consenties à des actions de DPC et l’a invité à produire ses observations dans le délai de quinze jours. La société Epi-one formation a présenté des observations aux faits qui lui étaient reprochés par courrier adressé à l’ANDPC, le 11 décembre 2023. Par une décision du 28 février 2024, l’ANDPC a procédé au retrait de l’enregistrement de la société Epi-one formation au nombre des organismes de formation de développement professionnel continu. Par la présente requête, la SAS Epi-one formation demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société par actions simplifiée Epi-one formation, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 février 2024 par laquelle l’Agence nationale du développement professionnel continu a procédé au retrait de son enregistrement au nombre des organismes de formation de développement professionnel continu. Par suite, les conclusions de la société par actions simplifiée Epi-one formation tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Epi-one formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Epi-one formation et à l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Fait à Cergy, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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