Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2503086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 janvier 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 25 février, 24 mars et 24 avril 2025, Mme Mme A… B…, représentée par Me Boutchich, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié » ou, à défaut, mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de réparer les préjudices causés par l’inaction prolongée des services de la sous-préfecture de Sarcelles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles 7b) et 7c) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’inertie de l’administration l’empêche de voyager hors de France depuis 2018 et elle se trouve en détresse psychologique.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme B…, dès lors qu’elles ont été présentées sans demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les observations de Me Boutchich, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 août 1990 déclare être entrée en France le 11 septembre 2014 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 mai 2018 et a été placée sous récépissé de demande de titre de séjour entre le 8 mars 2022 et le 23 janvier 2025. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande dont le préfet a accusé réception le 17 août 2021. Le silence du préfet a fait naître sur sa demande une décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Si les conditions de délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants algériens sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont la présence en France depuis le mois de septembre 2014 est établie par les pièces produites par la requérante, établit qu’elle est diplômée d’un master en droit, économie et gestion de l’université de Marne-la-Vallée obtenu en 2017, qu’elle a travaillé à temps partiel en parallèle de ses études de 2015 à 2017 et qu’à compter du 13 octobre 2017, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Majors consultants en qualité de chargée d’études. Lorsque la préfecture a accusé réception de sa demande de titre de séjour le 17 août 2021, elle justifiait de près de quatre années de travail à temps plein pour la société Majors consultants. En outre, la requérante produit le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail renseigné par son employeur ainsi que le pack employeur. En conséquence, Mme B… doit être regardée comme établissant, par les pièces qu’elle produit, la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de certificat de résidence doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Mme B… demande la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices causés par l’inaction prolongée de la sous-préfecture de Sarcelles. Toutefois, ses conclusions indemnitaires n’ont été précédées d’aucune demande préalable exigée par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elles ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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