Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 mars 2026, n° 2302303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de la Boule de l' Arc de Triomphe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, l’association de la Boule de l’Arc de Triomphe, demande au tribunal d’annuler la convention d’occupation domaniale conclue le 27 février 2020 entre la maire du 2ème secteur de Marseille et l’association « Club de boules Turenne Racati ».
Elle soutient que :
le contrat est entaché de nullité, dès lors que son attributaire ne disposait pas de la personnalité morale à la date de sa signature ;
il est encore entaché de nullité, dès lors que le Club de boules Turenne Racati n’était pas en mesure de respecter ses engagements contractuels ;
il est encore entaché de nullité, dès lors que le Club de boules Turenne Racati n’a pas d’activité réelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que l’association de la Boule de l’Arc de Triomphe n’a pas intérêt à agir contre le contrat, que le contrat a été entièrement exécuté et que la requête est tardive ;
les moyens soulevés par l’association de la Boule de l’Arc de Triomphe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant l’association de la Boule de l’Arc de Triomphe et de Mme B…, représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Marseille a été enregistrée le 4 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
L’association de la Boule de l’Arc de Triomphe demande au tribunal d’annuler la convention du 27 février 2020 par laquelle la commune de Marseille a autorisé l’association « Club de boules Turenne Racati » à occuper le terrain de boules « Turenne », situé rue de Turenne dans le 3ème arrondissement de Marseille, convention qui a été prolongée par avenant jusqu’au 31 décembre 2023 et dont il est constant qu’elle est toujours en cours d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. (…) ».
Tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5. ». Aux termes de l’article 5 de cette loi : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. (…) ».
Si la convention en litige a été signée par le président de l’association « Club de boules Turenne Racati » le 27 février 2020, soit antérieurement à sa déclaration en préfecture le 19 octobre suivant, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’association a repris à son compte les droits et obligations afférents à cette convention. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que l’association n’a pu fournir certains documents à la commune de Marseille à la date de la signature de la convention en litige, en méconnaissance de son article 7, se rattache exclusivement aux relations contractuelles entre les parties. Dans ces conditions, ce vice est sans rapport avec l’intérêt dont l’association fait état en tant que concurrente évincée et n’est pas d’une gravité telle que le juge devrait le relever d’office.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’association « Club de boules Turenne Racati » serait dépourvue de toute activité réelle n’est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de l’association de la Boule de l’Arc de Triomphe doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de la Boule de l’Arc de Triomphe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association de la Boule de l’Arc de Triomphe et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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