Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2002888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 août 2020, le 3 novembre 2020, le 15 février 2021 et le 13 mai 2021, M. et Mme D et C A, représentés par Me Jolly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de Chouzé-sur-Loire a délivré à la SARL Sainte Rennes un permis de construire autorisant la construction de serres agricoles de stockage sur un terrain sis rue du Sault à Chouzé-sur-Loire ;
2°) d’enjoindre au maire de Chouzé-sur-Loire d’introduire dans un délai déterminé une action en démolition devant le juge judiciaire en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et sous astreinte provisoire dont le montant et la date d’effet sont à fixer par le présent tribunal en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chouzé-sur-Loire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet et insuffisant ; il méconnaît l’article
R. 431-8 du code de l’urbanisme ; la notice n’apporte pas de précisions suffisantes concernant la mise en perspective du projet par rapport aux constructions avoisinantes dont la leur et la dalle en béton mentionnée dans le document PC5 y est absente ; il méconnaît également l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que les trois dimensions sont absentes du plan de masse PC2 avec un manque de précision concernant les hauteurs du projet ; enfin, il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le document graphique PC6 ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport à l’environnement et notamment à leur maison, ne complète pas utilement la notice, le document photo PC 7 est trompeur quant à la localisation du projet et à son insertion dès lors que la prise de vue ne jouxte pas la limite sud du terrain d’assiette du projet en litige ; le document photo PC 8 ne permet pas de localiser le projet ; les angles et points de prises de vue ne sont pas reportés sur les plans de situation et de masse ;
— le permis de construire méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme ; il méconnaît l’article A 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme car le projet en litige, en zone A, est situé à une distance très importante du siège et des bâtiments de la SARL Sainte Rennes sans tenir compte des réserves émises par la direction départementale des territoires et porte atteinte à la qualité paysagère du site matérialisée par l’absence de serres en limite communale proche d’une zone naturelle sans que les photos fournies puissent servir de référentiel ; il méconnaît également l’article A 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la construction située en zone Ai n’est pas parfaitement intégrée par son envergure et les matériaux utilisés, ne respecte pas le caractère de la zone par une pollution visuelle en proximité d’une zone naturelle avec des nuisances sonores et olfactives ; enfin, il méconnaît les articles A 11.3 et A 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme pour utilisation du plastique en couverture des serres en contradiction avec l’aspect satisfaisant permanent qui doivent revêtir les matériaux apparents.
Par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2020 et le 8 avril 2021, la commune de Chouzé-sur-Loire, représentée par Me Benoit conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le plan local d’urbanisme de la commune de Chouzé-sur-Loire approuvé par le conseil communal le 4 avril 2007 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benoit représentant la commune de Chouzé-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2020, le maire de Chouzé-sur-Loire a délivré un permis de construire à la SARL Sainte Rennes pour la création de serres agricoles de stockage sur la parcelle cadastrée BC 592. M. et Mme A ont adressé au maire de Chouzé-sur-Loire un recours gracieux le 15 juin 2020, reçu le 23 juin 2020 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier du permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, le dossier de demande de permis comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse des constructions à édifier, un plan en coupe du terrain et des constructions, une notice présentant le projet et le terrain, un plan des façades et des toitures, un document graphique et des photographies de l’environnement proche et lointain du projet. La circonstance que la maison de M. et Mme A ne figure pas sur le document graphique et sur les photographies ainsi que la notice n’évoque pas cette construction avoisinante, au demeurant située en limite d’une autre commune, ne saurait suffire pour établir que le service instructeur n’a pu apprécier l’impact du projet sur le bâti existant sur la commune de Chouzé-sur-Loire. En effet, les documents joints à la demande permettent de rendre compte tant de l’insertion du projet dans l’environnement avoisinant proche ou lointain, dont fait partie les parcelles non construites BC 591 et BC 593 des requérants, que de sa localisation. Aucun des éléments avancés ne permet de retenir que le dossier aurait comporté des informations erronées ou des dissimulations de nature à induire l’administration en erreur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
5. D’autre part, les requérants font valoir que les points et les angles des prises de vue des documents photographiques du dossier de demande de permis de construire ne sont pas reportés sur les plans de masse et de situation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation eu égard aux autres indications figurant dans les autres pièces de la demande et compte tenu de la nature du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. Il suit de là que le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de la demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme :
7. En application de l’article 2.2 du plan local d’urbanisme « dispositions applicables en zone A () » il précise que sont interdites « les constructions et installations liées aux activités agricoles ou viticoles, leurs extensions et leurs annexes, à condition d’être le plus proche possible des bâtiments d’exploitions existants nonobstant le respect des autres réglementation () les installations techniques de grand élancement sous réserve de ne pas porter atteinte à l’espace naturel et paysager, et à l’environnement () ».
8. Les requérants soutiennent que le projet litigieux est très éloigné du bâtiment d’exploitation agricole de la SARL Sainte Rennes, méconnaissant ainsi l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone Ai de sorte que les dispositions prévues à l’article 2.4 du plan local d’urbanisme spécifiques à cette zone trouvent à s’appliquer.
9. Or, l’article 2.4 du plan local d’urbanisme précise : « Dans le secteur Ai sont admis sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement et du respect du caractère de la zone : () les serres et bâtiments agricoles nécessaires au fonctionnement de l’exploitation () ».
10. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou des prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de serres agricoles s’implante dans un espace essentiellement agricole, à proximité d’autres serres et de quelques habitations. L’article 2 de l’arrêté du 11 mars 2020 prescrit que la couverture du projet, au demeurant de couleur verte, « devra être de teinte neutre s’harmonisant avec le paysage environnement ». Le projet présentera donc une parfaite intégration dans son environnement. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait l’article A 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance au règlement au plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées et par voie de conséquence celles formulées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros à verser au titre des frais d’instance, à la commune de Chouzé-sur-Loire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Chouzé-sur-Loire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C A, à la commune de Chouzé-sur-Loire et à SARL Sainte Rennes.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Delamarre, présidente,
Mme Valérie Bertrand, première conseillère,
Mme Clotilde Bailleul, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Valérie B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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