Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2401361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2024, le 10 juillet 2025 et le 12 septembre 2025, M. H… A…, représenté par Me Morant, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de Grigny lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de seize jours ;
de mettre à la charge de la commune de Grigny une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure disciplinaire irrégulière, dès lors que le conseil de discipline n’a pas fait droit à sa demande de report en dépit des poursuites pénales engagées à son encontre, que le conseil de discipline était irrégulièrement composé et que, préalablement à la séance du conseil de discipline, il n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction litigieuse est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 28 juillet 2025, la commune de Grigny, représentée par le cabinet d’avocats Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A….
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 15 septembre 2025, a été reportée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lopez, pour M. A…, et celles de Me Pinet, pour la commune de Grigny.
Considérant ce qui suit :
M. H… A…, adjoint technique territorial principal de 2e classe de la commune de Grigny, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de Grigny lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de seize jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes à raison des mêmes faits que ceux ayant justifié l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Toutefois, si le conseil de discipline peut, en vertu des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989, lorsque le fonctionnaire dont le cas lui est soumis fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision de ce tribunal, il n’est pas tenu d’user de cette faculté. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire engagée à son encontre serait entachée d’irrégularité faute pour le conseil de discipline d’avoir fait droit à sa demande tendant à ce qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 1er du décret du 18 septembre 1989 susmentionné : « Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (…) / Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l’intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, que siégeaient en qualité de représentantes du personnel Mme B… F…, Mme D… G… et Mme E… C…. Si le requérant soutient que celles-ci n’ont pas le même grade que lui, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la composition du conseil de discipline, dès lors que les dispositions citées au point précédent exigent seulement que les représentants du personnel appartiennent à la même catégorie hiérarchique que le fonctionnaire poursuivi.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 6 et 7, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par le conseil de discipline le 6 décembre 2023 sans avoir été préalablement informé du droit qu’il avait de se taire. Si le procès-verbal de la séance indique que le requérant a reconnu « avoir maugréé et avoir eu un mouvement d’humeur », ce même procès-verbal précise que l’intéressé a cependant nié « avoir tenu des propos de la gravité de ceux qui lui sont attribués ». Ce même procès-verbal relève par ailleurs que M. A… est « coutumier d’un comportement véhément et agressif, comme il l’a montré pendant le conseil de discipline ». Il ressort toutefois des éléments factuels et des témoignages contenus dans le dossier disciplinaire que la sanction prononcée à l’encontre du requérant ne se fonde pas de manière déterminante sur le comportement qu’il a adopté lors du conseil de discipline. Dans ces conditions, eu égard au principe énoncé au point 8, l’absence de notification à M. A… du droit qu’il avait de se taire préalablement à son audition par le conseil de discipline n’est pas de nature à entacher d’illégalité la sanction contestée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure disciplinaire irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 2022, une agente de la commune de Grigny et un agent du centre intercommunal de gestion de la grande couronne sont allés à la rencontre de M. A… dans le cadre de l’élaboration du document unique de prévention des risques professionnels de la commune de Grigny. Ces deux agents ont été auditionnés respectivement les 28 et 29 juin 2023 au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge en qualité de témoins dans le cadre d’une enquête préliminaire relative à des menaces de mort proférées à l’encontre de personnes chargées d’une mission de service public. Il ressort des témoignages concordants et circonstanciés de ces deux agents, qui n’avaient aucun lien avec M. A…, corroborés par un courrier d’alerte du 5 octobre 2022 du président du centre intercommunal de gestion de la grande couronne, que le requérant a tenu devant eux des propos particulièrement violents à l’encontre du maire de Grigny et de la directrice générale des services de cette commune. A cet égard, si M. A… se prévaut du jugement de relaxe du 15 mars 2024 du tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes, l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant été le sujet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Le requérant soutient que son passé disciplinaire se limite à une unique sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours prononcée il y a plus de vingt ans, et se prévaut par ailleurs de sa situation familiale et financière. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la gravité du comportement sanctionné, d’un caractère excessif et violent, et des troubles qu’une telle attitude est susceptible de provoquer dans le fonctionnement du service, le maire de Grigny n’a pas infligé à M. A… une sanction disproportionnée en l’excluant de ses fonctions pour une durée de seize jours.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Grigny et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
M. A… versera à la commune de Grigny une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. H… A… et à la commune de Grigny.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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