Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2025, n° 2516270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, d’enregistrer cette demande et de lui délivrer un récépissé avec une autorisation de travail valable durant l’instruction de sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que celle-ci est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est établie dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre, que l’inertie de l’administration le place dans une situation d’instabilité et de précarité croissantes, étant privé de ressources financières et exposé à perdre son emploi à très brève échéance ;
- l’impossibilité dans laquelle il se trouve de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à des libertés fondamentales, en ce qu’elle méconnaît la liberté d’aller et venir, le droit à mener une vie familiale normale, le droit au travail et le droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l’accès au service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. A…, ressortissant libérien né le 15 juin 2002, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 juin 2025, fait valoir que ses demandes de renouvellement de ce titre de séjour déposées via le téléservice « demarches-simplifiees.fr » les 9 mars et 25 avril 2025 ont été classées sans suite, qu’il a présenté le 5 août 2025 une nouvelle demande au moyen de ce même téléservice, et que l’absence de réponse apportée par l’administration à cette demande l’expose à perdre son emploi dans un délai très bref et à être privé de ressources. Toutefois, il ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’une illégalité manifeste commise par l’administration à son égard. Par suite, il n’établit pas la nécessité d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
4. S’il est loisible à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés par des voies procédurales plus adaptées afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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