Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2402902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 février 2024 et les 11 juin et 23 juin 2025, la société anonyme (SA) GENERALI IARD, représentée par la SCP Stream, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 36 944,46 euros en réparation du préjudice subis du fait des dégradations commises la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… C… le 27 juin 2023 à Nanterre, assortie des intérêts légaux à compter du 5 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dégradations volontaires qui ont été commises sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le lien de causalité entre le préjudice subi, dont la réalité résulte du rapport d’expertise produit, et les événements survenus dans la nuit du 29 au 30 juin 2023 est établi ;
- la réalité des préjudices subis est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que les dégradations commises se rattacheraient à un attroupement ou rassemblement identifié au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’aucune manifestation distincte de ces agissements délictueux ne s’est déroulée à la même période à proximité des lieux des incidents, de telle sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de ces dispositions ;
- les préjudices subis ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ayik, représentant la SA GENERALI IARD.
Considérant ce qui suit :
Le local de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, situé 113 rue des 3 fontanots à Nanterre, a fait l’objet de dégradations dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. La SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la CPAM, lui a versé la somme de 33 909,96 euros, à titre d’indemnité contractuelle. Par une lettre du 2 février 2024, reçue le 5 février suivant, la SA GENERALI IARD, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le versement par l’Etat d’une indemnité d’un montant de 36 944,46 euros, en réparation du préjudice subi, correspondant à la somme versée à son assurée en réparation des dégradations en cause qui résultent, selon elle, d’actes commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… C… le 27 juin 2023 à Nanterre, ainsi que la somme correspondant aux frais d’expertise. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet. La SA GENERALI IARD demande ainsi au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de de 36 944,46 euros.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Le procès-verbal de compte rendu d’infraction initial du 18 juillet 2023 produit par la société requérante, portant sur la plainte déposée à cette date par un agent de la CPAM agissant par la voie d’une procuration, et le rapport du 2 août 2023 de l’expertise diligentée par la SA GENERALI IARD précisent que le local a fait l’objet de dégradations dans la nuit 30 juin au 1er juillet 2023, les vitrages extérieurs donnant sur la façade ayant été brisés sans toutefois qu’aucune intrusion dans les locaux ne soit survenue. Si ces dommages sont certes la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence et que ces dégradations sont intervenues dans un contexte de violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire, à la suite du décès du jeune A… C… à Nanterre le 27 juin 2023, les faits en cause sont cependant survenus la quatrième nuit suivant le décès de ce dernier, à une heure qui n’est pas précisée, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un rassemblement précis en lien avec le décès de A… C… aurait été en cours à Nanterre le 30 juin 2023. Si la société requérante se prévaut d’appels à manifester pacifiques qui ont été lancés suite au décès du jeune A… C… le 27 juin 2023 à Nanterre, elle ne produit cependant, afin d’attester de l’existence d’un rassemblement, que d’articles relatifs à une marche blanche ayant eu lieu à Nanterre le jour précédant les dégradations subies. En outre, les articles de presse versés au dossier, et notamment l’article d’Actu Paris du 1er juillet 2023, s’il fait état d’émeutes ayant occasionné des pillages, ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un rassemblement ou d’un attroupement ayant eu lieu au cours de la nuit du 30 juin au 1er juillet à Nanterre, les faits relatés par cet article s’assimilant à des délits opportunistes et à des actes de vandalisme. Ainsi, dans ces circonstances, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’un lien direct entre les dégradations commises sur le local de la CPAM des Hauts-de-Seine et des attroupements ou des rassemblements liés au décès du jeune A… C…, les préjudices invoqués ne peuvent pas être regardés comme étant imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentée par la SA GENERALI IARD doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA GENERALI IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA GENERALI IARD et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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