Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2501038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assignée à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures au commissariat de police situé 84, rue Emile Labussière à Limoges ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de mettre fin aux mesures d’assignation à résidence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou « subsidiairement, avant dire droit, ordonner le non renouvellement de la mesure d’assignation à résidence, dès l’expiration du délai initial de quarante-cinq jours, devant intervenir le 16 juin 2025 » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’assignation contestée est dépourvue d’objet et est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
— l’arrêté du 26 mai 2025, tant dans son principe que dans les obligations de présentation au commissariat qu’il prévoit, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la requérante le somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béalé, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béalé,
— les observations de Me Dia, représentant Mme A, qui reprend les moyens de la requête, rappelle que l’assignation à résidence est dépourvue de substance et soutient en outre que l’éloignement de Mme A ne constitue pas une perspective raisonnable.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 janvier 1985 à Sidi Ali, a fait l’objet le 19 mars 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du préfet de la Haute-Vienne dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 26 mars 2024. Dans le cadre de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2024 précité, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté daté du 26 mai 2025, a renouvelé l’assignation à résidence de Mme A pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures au commissariat de police situé 84, rue Emile Labussière à Limoges, du 27 mai au 11 juillet 2025. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 19 mars 2024 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 mars 2024. Si la requérante soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer une telle affirmation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée disposait d’un passeport algérien. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’assignation à résidence d’un étranger en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait subordonnée à l’existence d’un risque non négligeable de fuite de la part de l’intéressée, c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait ni méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de la Haute-Vienne a assigné Mme A à résidence.
4. En second lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. En l’espèce, si Mme A soutient que sa présence sur le territoire national est justifiée par son assistance auprès de sa sœur malade, les seules productions de certificats médicaux attestant du suivi médical de cette dernière ne sont pas de nature à démonter la nécessité de la présence de Mme A à ses côtés et ainsi, le caractère disproportionné de la décision l’assignant à résidence ou de ses modalités. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. BEALE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C00cg
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