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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2601889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines du ministère de l’économie, de finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. La requête de M. A… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines du ministère de l’économie, de finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a rejeté sa demande de prolongation d’activité. La dernière affectation de M. A… est la direction générale des finances publiques dans le département de Paris, en Ile-de-France. Par suite, la requête tendant à l’annulation de cette décision ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif territorialement compétent en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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