Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 oct. 2025, n° 2505099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 24 août 2025 du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande tendant à l’abrogation de la décision, contenue dans l’arrêté du 30 mai 2024, portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’est en cause un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dès lors qu’il a poursuivi avec sérieux et assiduité une formation de cuisinier en apprentissage et qu’il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle en juillet 2024 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour laquelle est entachée d’un défaut de motivation et d’un vice d’incompétence, d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifiait suivre une formation à la date de la décision attaquée, ainsi que d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2505060 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant congolais né en 1998, est entré régulièrement en France le 29 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il a obtenu le renouvellement jusqu’au 30 septembre 2023. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un courrier du 8 juin 2025, reçu le 24 juin suivant, M. A… a sollicité l’abrogation de cet arrêté en faisant valoir sa vie commune avec une compatriote, la naissance de leur enfant en octobre 2022 et la circonstance qu’il avait obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Cuisine le 10 octobre 2024. Cette demande étant restée sans réponse, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande tendant à l’abrogation de la décision, contenue dans l’arrêté du 30 mai 2024, portant refus de délivrance d’un titre de séjour et d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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