Rejet 26 janvier 2026
Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2604396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2026, N° 2524285 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de constater l’inexécution par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ordonnance n° 2524285 du 26 janvier 2026 ;
de modifier l’ordonnance n° 2524285 du 26 janvier 2026 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2524285 du 26 janvier 2026 n’a pas reçu d’exécution, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a toujours pas adressé de convocation en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande.
Par un courrier enregistré le 11 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué la convocation au 30 juin 2026 en préfecture de M. A… en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2524285 du 26 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 mai 2026 à 11 heures 30.
A été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivrer une convocation au guichet en date du 30 juin 2026 ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2524285 du 26 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. Par la présente requête, M. A… saisit une nouvelle fois la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, pour que l’injonction prescrite par cette ordonnance soit modifiée, de sorte que cette injonction soit assortie d’un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… une convocation en préfecture en date du 30 juin 2026 afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées lors de l’audience publique, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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