Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2605475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation administrative irrégulière et l’empêche de travailler régulièrement ;
- la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable du 4 mai 2026 au 3 août 2026, le temps de l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1997, a déposé le 7 septembre 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre un récépissé et d’instruire sa demande.
2. D’une part, par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet des Yvelines soutient et justifie avoir délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 mai 2026 au 3 août 2026. Il suit de là que les conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues en cours d’instance sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 septembre 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance et bien avant même l’introduction de la présente requête. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines d’instruire la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A… ne présente plus d’urgence ni d’utilité dès lors que le préfet des Yvelines a déjà implicitement rejeté sa demande. Il appartient au requérant s’il s’y croit recevable et fondé à contester cette décision implicite de rejet devant le juge de l’excès de pouvoir et d’accompagner, le cas échéant, ce recours d’un référé tendant à la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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