Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2501919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il est hébergé chez ses parents depuis presque quatre ans, dans un studio de 25 m², sans avoir les capacités financières de louer un logement dans le parc privé.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… a, le 17 décembre 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en invoquant être dépourvu de logement / hébergé chez un particulier et résider dans un logement sur-occupé avec personne handicapée ou enfant mineur à charge. Par une décision du 4 mars 2025, la commission de médiation a rejeté ce recours amiable aux motifs, en premier lieu, qu’il n’est pas dépourvu de logement en ce qu’il est hébergé depuis le mois de juin 2021 chez ses parents, locataires d’un logement de type 2 de 25,80 m² dont la surface habitable est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, au regard de la composition familiale renseignée (trois personnes), et qu’il ne se trouve pas dans une situation urgente au regard de ces conditions de cohabitation et, en second lieu, qu’il n’a pas fourni les documents réclamés dans les courriers des 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025 nécessaires à l’instruction de son recours et portant sur la copie du verso de son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023, un courrier précisant son historique locatif antérieur et les raisons pour lesquelles il a quitté son précédent logement. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…)/ – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Selon les dispositions reprises à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, un logement est considéré comme sur-occupé s’il ne présente pas une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Par ailleurs, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé.
En second lieu, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L.441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R.441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ». Un arrêté du 18 avril 2014, pris pour l’application de cet article R. 441-14, a fixé les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, récapitulées dans un formulaire CERFA n° 15036 assorti d’une notice CERFA n° 51734.
Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur la légalité de la décision du 4 mars 2025 :
En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé. Si M. C…, qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, soutient qu’il est hébergé chez ses parents depuis presque quatre ans, dans un T2 de 25 m², sans avoir les capacités financières de louer un logement dans le parc privé, il n’apporte toutefois aucun élément justificatif sur sa situation, le degré d’autonomie, l’âge ou la situation familiale ni ne fait état de conditions de fait de la cohabitation et la seule circonstance qu’il n’ait pas les capacités financières lui permettant de trouver un logement dans le parc privé ne peut être utilement invoquée. Il n’établit pas, dans ces conditions et alors que ce logement a une superficie conforme à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, se trouver dans l’une des situations prévues au II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ni satisfaire à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.
En second lieu, M. C… ne conteste pas ne pas avoir fourni les pièces sollicitées par la commission de médiation dans ses courriers des 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025, ni qu’elles étaient nécessaires à l’instruction de son recours amiable, comme, notamment, celle portant sur son avis d’imposition, ne permettant ainsi pas à la commission d’établir précisément sa situation et donc d’être à même de pouvoir instruire sa demande et d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui était soumis.
Dès lors la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant le recours amiable de M. C….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Administration ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Formation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Poursuites pénales ·
- Fonction publique ·
- Rémunération ·
- Procédure criminelle ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Fins ·
- Acte
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Service ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Maroc ·
- Ressources propres ·
- Étranger ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Descendant ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Décision ce ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Durée ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Délai
- Métropole ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Modification unilatérale ·
- Préjudice ·
- Collectivités territoriales
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.