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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2611180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision qui sera prise sur sa demande.
Mme B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière pour la première fois depuis 40 ans qu’elle réside en France régulièrement ;
- elle est exposée au risque de perdre son emploi, ses revenus et son logement ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile, dès lors que sa demande n’a pu aboutir suite à un dysfonctionnement informatique, lequel, faute d’être surmonté, a abouti au blocage de son espace personnel en raison de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1960, qui était titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, a déposé une première demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 janvier 2025, mais ne s’est pas présentée aux trois rendez-vous en préfecture qui lui ont été fixés les 15 mai 2025, 4 juin 2025 et 15 juillet 2025 en vue de la prise de ses empreintes. Cette première demande a été classée sans suite. Elle a alors déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Elle a été mise en possession d’une première attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, valable du 12 novembre 2025 au 11 février 2026, puis d’une seconde, valable du 18 février au 17 mai 2026. Par courriel du 19 février 2026, elle a été informée par un message des services support de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) de ce que sa demande avait été clôturée en raison d’un dysfonctionnement informatique, lequel l’invitait à déposer une nouvelle demande. Depuis cette date, elle tente vainement de procéder à ce dépôt, se voyant systématiquement opposer un message aux termes duquel « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous incitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Mme B… doit être regardée comme sollicitant de la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B…, qui justifie avoir été titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, établit avoir été munie de deux attestations de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour déposée le 24 juillet 2025, dont la dernière était valable du 18 février 2026 au 17 mai 2026. Cette demande de renouvellement de titre de séjour n’a pu aboutir en raison d’un dysfonctionnement informatique, ainsi que l’en a informé un courriel du service support de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés du 19 février 2026 produit par la requérante. Il ressort par ailleurs de la capture d’écran de la plateforme de l’ANEF que Mme B… verse à la procédure qu’un message lui est systématiquement opposé relevant que, compte tenu de l’expiration depuis plus de 9 mois de son titre de séjour, elle est invitée à se connecter au site internet de sa préfecture de résidence pour obtenir les renseignements quant aux démarches à accomplir. Depuis cette date, et malgré des relances auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme B… se trouve dépourvue de tout document lui permettant de régulariser son séjour. Dans ces conditions, Mme B… établit se trouver dans l’incapacité d’effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour du fait de l’administration, ce qui la place dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour et fragilise sa situation professionnelle, comme en témoigne le courriel de son employeur du 16 septembre 2025. Elle justifie ainsi de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, ainsi que d’une situation d’urgence, laquelle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, cette présomption n’étant pas renversée en l’espèce en l’absence de toute défense du préfet des Hauts-de-Seine.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet des Hauts-de-Seine la munira également d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler dans la mesure où celle-ci serait regardée comme complète.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler en cas de complétude du dossier, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 9 juin 2026
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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