Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2403885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2024 et 1er avril 2025 sous le n° 2403885, M. C A, représenté par Me Ercole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé l’Algérie comme pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’illégalité en ce qu’elle n’est que la conséquence d’une décision d’expulsion elle-même illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 4 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 mars 2025.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 décembre 2024, 20 janvier, 30 janvier, 1er et 8 avril 2025 sous le n° 2403894, M. C A, représenté par Me Ercole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé son expulsion ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— il n’est pas démontré qu’il a été convoqué devant la commission d’expulsion dans les conditions de délai et de formes prévues par les dispositions des articles L. 632-1 et R. 632-3 à R. 632-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que cette commission était régulièrement composée ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son comportement n’a pas fait l’objet d’une appréciation globale ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a appliqué les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans tenir compte de celles de l’article L. 631-2 du même code ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 4 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 avril 1975, est entré en France en 1978 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans à compter du 3 avril 1991. Par arrêté du 31 mai 1995, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion. Cette décision a été abrogée le 14 septembre 2004. L’intéressé a été mis en possession d’un certificat de résidence de dix ans à compter du 16 mai 2013, renouvelé jusqu’au 15 mai 2033. Par un arrêté du 19 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé son expulsion du territoire français à destination du Maroc. Par un arrêté du 27 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré cet arrêté en tant qu’il fixait le pays de renvoi et a fixé l’Algérie comme pays de destination. Par les requêtes susvisées, M. A, placé en rétention administrative par une décision du 26 décembre 2024, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ».
3. En l’espèce, l’arrêté du 19 décembre 2024 est signé par Mme B, préfète de Meurthe-et-Moselle, territorialement compétente pour prononcer la décision d’expulsion en litige. Par suite, et dès lors que le requérant ne soutient pas relever des cas prévus par le second alinéa de l’article R. 632-2 cité au point précédent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue « . Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation de M. A devant la commission départementale d’expulsion des étrangers lui a été notifiée le 31 octobre 2024, soit dans le délai de quinze jours avant la réunion, le 14 novembre 2024, de cette instance conformément aux dispositions précitées de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a alors été informé de la possibilité de se faire assister par un interprète, de solliciter, le cas échéant, l’aide juridictionnelle et de bénéficier de l’assistance d’un avocat, conformément aux dispositions des articles R. 632-3 à R. 632-5 du même code. Par ailleurs, la préfète établit que la composition de la commission d’expulsion était conforme aux dispositions de l’article L. 632-1 de ce même code. Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure devant la commission départementale d’expulsion doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, l’arrêté du 19 décembre 2024 vise notamment les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’avis défavorable rendu par la commission d’expulsion et retrace la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’avait pas à exposer toutes les circonstances de fait relatives à la situation de M. A a repris les éléments pertinents qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre () de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. / () « . Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. / () « . En application de l’article 222-12 du code pénal, l’infraction consistant en des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours » est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise : / () 4° Sur un magistrat () ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
8. D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen global de la situation du requérant et se serait fondée sur les seules condamnations pénales de M. A pour prononcer son expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. D’autre part, il résulte de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa de cet article prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines ou à l’encontre de certaines catégories de personnes, notamment de magistrats. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1.
10. En l’espèce, si M. A ne comptabilise, déduction faite des années d’expulsion entre 1995 et 2004 et des années passées en détention, qu’environ dix-sept ans de présence régulière sur le territoire français, il est constant qu’il est entré en France à l’âge de trois ans. Dès lors, l’intéressé relève, contrairement à ce qu’il soutient, des dispositions du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète, qui n’avait pas à examiner si le requérant relevait en outre des dispositions de l’article L. 631-2 du même code, n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en faisant application de ces dispositions.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus ou de trois ans en réitération de crimes et délits punis de la même peine, en l’espèce pour évasion et pour vols dans un local d’habitation ou un entrepôt, et qu’il a également été condamné à deux reprises pour outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, le requérant n’est fondé ni à soutenir qu’il doit bénéficier des dispositions faisant obstacle à l’expulsion prévues par les dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à soutenir que la décision serait fondée sur les seuls faits d’outrage à magistrat qu’il reconnaît avoir commis en 1994 et 2002. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté en litige, et il n’est pas contesté, que M. A a été condamné, les 14 février 1994, 23 janvier 1996, 17 juin 1997, 9 décembre 1997, 3 mars 1998, 9 août 2001, 25 juin et 27 juin 2002, 14 octobre 2002, 13 mars 2008, 26 janvier 2009, 23 avril 2009, 22 juillet 2010, 3 janvier et 23 janvier 2014, 16 octobre et 6 novembre 2015, 3 et 22 juillet 2024 pour un quantum total de peine d’emprisonnement de trente ans et un mois pour des faits de destruction de bien d’autrui par une substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux, soustraction à l’exécution d’un arrêté d’expulsion, vol, vol avec effraction, vol à l’aide d’une escalade, vol avec destruction ou dégradation, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, recel de bien provenant d’un vol, outrage par parole, écrit, image à magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule ou d’engin, violences commises en réunion suivies d’une incapacité supérieure à huit jours, conduite sans permis, évasion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, conduite d’un véhicule sans permis. Le requérant ne conteste pas qu’en raison de ces condamnations, il a passé plus de dix-neuf ans en détention. Par ailleurs, le requérant soutient qu’il justifie d’une présence de quarante-six ans en France où il est entré à l’âge de trois ans, entretient une relation avec une compagne ressortissante française atteinte d’un cancer et que les faits d’outrage à magistrat qui fondent la décision d’expulsion commis en 1994 et 2002 ne peuvent justifier une mesure eu égard à leur ancienneté. Toutefois, le requérant, qui a lui-même déclaré aux services de police le 12 septembre 2024, être célibataire et à la commission départementale d’expulsion le 14 novembre 2024, être séparé de sa compagne, n’établit ni l’existence de cette relation, ni l’état de santé de la personne qu’il présente dans sa requête comme sa compagne. S’il ressort de ses déclarations que sa mère et ses cinq frères et sœurs résident en France, il n’établit pas l’intensité de ses relations avec eux, pas plus que son insertion sociale ou professionnelle, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il n’a bénéficié d’aucun permis de visite pendant sa dernière période de détention. Il ne justifie pas non plus des démarches de réinsertion qu’il allègue avoir entreprises postérieurement à sa sortie de détention, en dehors des mesures d’accompagnement du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) en vue de régler ses dettes de logement. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits, à leur nombre et à leur caractère répété jusqu’à une date récente, et quand bien même il n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation entre 2015 et 2024, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne s’est pas fondée sur les seules condamnations pour outrage à magistrat, a décidé son expulsion serait entachée d’une erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Eu égard aux éléments ainsi rappelés, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’arrêté du 27 décembre 2024 attaqué est signé par Mme B, préfète de Meurthe-et-Moselle, compétente, en vertu des dispositions de l’article R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 14 ci-dessus, M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant son expulsion à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 19 et 27 décembre 2024 prises par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Ercole.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403885,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Précaire
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Décentralisation
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Département ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Stagiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Police ·
- Sécurité ·
- Collectivités territoriales ·
- Mobilité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Référés administratifs
- Paiement ·
- Centre hospitalier ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Virement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Registre ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Jonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Finances ·
- Garantie ·
- Promesse ·
- Contestation sérieuse
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Voie publique ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Route ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.