Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2206276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 août 2022 ainsi que les 8 janvier et 20 mai 2024, M. A… C… et Mme E… C…, représentés par Me Le Rioux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire la commune d’Eecke a implicitement rejeté leur demande formée le 19 avril 2022 tendant à ce que soit constatée par procès-verbal la non-conformité des travaux d’édification de clôture réalisés par Mme D… B… sur une parcelle cadastrée section ZD n° 219 située 611 rue de Caestre sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eecke, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de dresser procès-verbal des infractions constatées et de le transmettre au procureur de la République ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision en réponse à leur demande après nouvelle instruction ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eecke les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur litige conserve son objet, faute de production par le préfet du Nord du procès-verbal d’infraction dressé par le maire d’Eecke de sorte qu’ils ne peuvent en vérifier le contenu ;
- le maire était tenu de dresser procès-verbal au regard des infractions commises par Mme B… aux dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Flandre Intérieure, et notamment aux articles 2.2 et 4.6 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 15 avril 2024,
le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le maire de la commune d’Eecke a dressé, le 13 octobre 2023, un procès-verbal constatant les infractions commises par Mme B… à la réglementation d’urbanisme locale, qu’il a transmis à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque par un courrier du même jour.
La requête a été communiquée à la commune d’Eecke et à Mme D… B…, qui n’ont pas produit d’écritures dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaube substituant Me Le Rioux, représentant les époux C….
Des notes en délibéré, présentées pour M. et Mme C…, ont été enregistrées
les 9 et 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 19 avril 2022, reçu le 21 avril suivant, M. et Mme C…, propriétaires d’une habitation implantée sur une parcelle cadastrée section ZD n° 227 située 683 rue de Caestre sur le territoire d’Eecke, ont demandé au maire de la commune de relever par procès-verbal l’absence de conformité des travaux d’édification de clôture effectués par Mme B…, leur voisine, sur la parcelle cadastrée section ZD n° 219 située 611 rue de Caestre. Par leur requête, les époux C… demandent l’annulation de la décision par laquelle le maire a implicitement refusé de faire droit à leur demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (…) ». A cet égard, l’article L. 480-4 de ce code dispose que : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 610-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d’en transmettre une copie au ministère public. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code qui résulte de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme.
D’autre part, l’article 11 du code de procédure pénale dispose que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». En outre, aux termes de l’article 19 de ce code : « Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. / (…) / Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique ».
Le procès-verbal de constatation d’une infraction aux règles d’urbanisme, qui est un préalable à l’intervention de l’arrêté du maire, présente le caractère d’un acte de police judiciaire dont la régularité ne peut être appréciée que par l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction selon les dispositions citées au point précédent de sorte que les personnes qui concourent à cette procédure sont tenues au secret professionnel, dont la violation est susceptible de peines d’emprisonnement et d’amende prévues à l’article 226-13 du code pénal. La communication de ce procès-verbal ne peut s’opérer qu’au bénéfice du contrevenant ou de son avocat, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le 2° de l’article R. 155 du code de procédure pénale.
En l’espèce, le préfet du Nord fait valoir que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet à la suite de la transmission, le 13 octobre 2023, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque du procès-verbal dressé le jour même par le maire de la commune d’Eecke, constatant les infractions aux règles d’urbanisme commises par Mme B…. A cet égard, si les requérants soutiennent qu’il revient au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir communication de ce procès-verbal, ou à tout le moins, au préfet du Nord de solliciter de l’autorité judiciaire compétente l’autorisation de produire cette pièce aux débats, il n’appartient néanmoins pas au juge, de demander la production d’un tel procès-verbal, faute pour l’administration d’être tenue de communiquer des pièces couvertes par un secret protégé par la loi, tel le secret de l’enquête et de l’instruction, sans l’autorisation de celui dans l’intérêt duquel le secret a été édicté.
Il résulte des éléments produits en défense, et notamment du courrier du 13 octobre 2023 transmettant à la procureure de la République le procès-verbal dressé le jour même, que cette pièce fait suite à la constatation, par le maire de la commune d’Eecke, de ce que les travaux de clôture entrepris par Mme B… l’ont été en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables et ce faisant, sont passibles des sanctions pénales prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Si les époux C… remettent en cause le « réel envoi » et la réception de ce procès-verbal par l’autorité judiciaire en l’absence de production par le préfet d’un accusé de réception du courrier adressé au parquet, les intéressés n’établissent, ni d’ailleurs n’allèguent s’être adressés au bureau d’ordre du parquet près le tribunal judiciaire de Dunkerque pour s’assurer de l’existence d’une procédure ouverte en son sein, ce alors même qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 19 du code de procédure pénale ainsi que du code de l’urbanisme qu’une telle transmission au ministère public peut s’effectuer sans adopter de formalisme particulier et par tout moyen utile et adéquat.
Par ailleurs, l’obligation faite au maire de dresser procès-verbal en cas de constatation d’une infraction à la réglementation d’urbanisme, qui constitue un préalable à l’usage par celui-ci des attributions qu’il tient des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme, a en outre pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction. A ce titre, les requérants, qui certes ont sollicité du maire la réalisation d’un tel constat par procès-verbal, ne sauraient, dès lors qu’ils ne concourent pas à l’action publique, ni à l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police spéciale de l’urbanisme, utilement contester, même sommairement, le contenu de cet acte de police judiciaire.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d’Eecke a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infraction, tout comme celles tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’y procéder et de le transmettre au procureur de la République, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les époux C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme E… C… et
au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Eecke et à Mme D… B….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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