Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2510233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 20 octobre 2025, l’association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta de l’AARPI Géo Avocats, demande au tribunal, en application des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la seconde phrase du onzième alinéa de l’article 521-1 du code pénal.
Elle soutient que :
- les dispositions de la seconde phrase du onzième alinéa de l’article 521-1 du code pénal sont applicables au litige ;
- elles n’ont pas fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel les déclarant conformes à la constitution ;
- la question posée n’est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui excluent l’application des premiers alinéas de l’article 521-1 du code pénal aux combats de coqs dans les localités où un tradition ininterrompue peut être établie, portent atteinte au principe d’interdiction d’exercer publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques, lequel remplit les conditions pour se voir attribuer la valeur d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’association One Voice.
Elle soutient que :
- la disposition en litige a déjà été jugée conforme à la Constitution ;
- le préfet du Pas-de-Calais a autorisé l’organisation de combats de coqs sur le territoire de la commune ;
- la décision de son maire de ne pas les interdire respecte les dispositions de l’article 521-1 du code pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. /(…)/ ».
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. ».
4. Aux termes du onzième alinéa de l’article 521-1 du code pénal : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. ».
5. Par sa requête, l’association One Voice demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que cette autorité interdise la tenue de combats de coqs sur le territoire de sa commune en application des pouvoirs de police générale qu’il détient de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. A l’occasion de ce litige, l’association requérante demande à ce que soit transmise au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la seconde phrase du onzième alinéa de l’article 521-1 du code pénal. Toutefois, si ces dispositions trouvent à s’appliquer dans le cadre de l’organisation de spectacles publics faisant intervenir des animaux par application des dispositions de l’article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime, lequel renvoie à l’article 521-1 du code pénal, ainsi que des mesures pouvant être prises à ce titre, en particulier par le préfet de département, en application des articles L. 201-1 à L. 201-5 du même code, elles ne sont pas applicables à un litige relatif à une décision prise par le maire d’une commune sur le fondement de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité susmentionnée doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la seconde phrase du onzième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code rural
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