Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er déc. 2025, n° 2511536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 10 novembre 2025, la société Patrimoni Promotion, représentée par Me Frölich, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à l’Etat de donner mainlevée de la consignation de la garantie d’un montant de 614 692,60 euros qu’elle a déposée dans le cadre du projet d’acquisition d’une emprise domaniale située 12, rue de l’Ecole des postes à Versailles et d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignation de lui restituer cette somme, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son offre a été retenue dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt de la direction départementale des finances publiques des Yvelines en vue de la cession partielle d’une emprise domaniale de l’Etat située, 12 rue de l’Ecole des postes à Versailles, pour y construire des logements ; elle a versé, auprès de l’étude notariale en charge de la vente, la somme de 614 692,60 euros au titre de garantie prévue à l’article 4.2 du règlement de consultation ; malgré l’absence de signature de toute promesse synallagmatique de vente, l’Etat refuse de lui restituer cette somme, actuellement consignée auprès de la caisse des dépôts et consignation ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le blocage de la restitution du dépôt de garantie ne lui permet plus d’investir dans de nouveaux projets et met en péril la poursuite de son activité ; les sommes dont elle dispose actuellement sur ses comptes courants ne lui permettent de couvrir ses charges que durant les 8 prochains mois ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’aucun autre référé d’urgence ne lui permet d’atteinte le résultat recherché ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors qu’en l’absence de signature d’une promesse synallagmatique de vente, l’offre de vente est devenue caduque et le montant consigné à titre de garantie doit être restitué dès lors que l’avis d’appel à manifestation d’intérêt ne prévoit le maintien par l’Etat de ce montant à titre de clause pénale qu’en cas de refus de signature ou de régularisation de l’acte authentique de vente et non de refus de conclure la promesse de vente ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, l’Etat, représenté par Me Bainvel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la demande ne présente pas un caractère d’urgence ; les difficultés de trésorerie alléguées ne sont pas justifiées ; la somme versée à titre de garantie correspond à 5% du montant de l’offre faite par la société qui, en tant que professionnelle de l’immobilier, doit provisionner ce type de somme conformément aux règles comptables applicables ;
la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la société requérante n’a pas respecté ses engagements et a refusé de signer l’acte de vente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par la présente requête, la société Patrimoni Promotion demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’Etat de lui restituer la somme de 614 692,60 euros qu’elle lui a versée à titre de garantie dans le cadre d’un projet de cession d’un bien immobilier de l’Etat. Si la société requérante fait valoir qu’au regard des sommes dont elle dispose sur son compte courant elle ne pourra plus faire face à ses charges fixes d’ici environ huit mois, d’une part, les seuls extraits de compte qu’elle produit ne permettent pas de justifier de l’ensemble des charges qu’elle invoque, qui pour certaines sont liées à des projets en cours pour lesquels elle n’indique pas quelles sont les recettes susceptibles d’être générées. D’autre part, si la société indique que ses comptes bancaires sont créditeurs de la seule somme de 263 230,95 euros, il résulte d’un des extraits produits, qu’elle dispose en outre d’une somme de plus de 200 000 euros qu’elle place chaque mois sur des comptes à terme. En outre, il résulte des données publiques que la société Patrimoni Promotion, dont le capital social s’élève à 800 000 euros, dirige plusieurs sociétés civiles de construction vente et est elle-même intégrée à la société Patrimoni Group, dont le capital social s’élève à 5 000 000 euros. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de restitution de la somme en litige par l’Etat menacerait à brève échéance la pérennité financière de la société requérante. D’autre part, alors que la somme en litige est consignée depuis le 26 avril 2023, il ne résulte pas de l’instruction que la société Patrimoni Promotion se trouverait, comme elle le soutient, et à raison de cette immobilisation, dans l’impossibilité d’investir dans de nouveaux projets conditionnant la poursuite de son activité à brève échéance. Enfin, il résulte de l’instruction que la société requérante a introduit le 6 octobre 2025 un référé provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative tendant aux mêmes fins que la présente requête, lequel est en cours d’instruction. Dans ces circonstances, la société Patrimoni Promotion ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Patrimoni Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Patrimoni Promotion et au ministre de l’économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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