Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2328422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2328422 enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a implicitement refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance en date du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
II. Par une requête n° 2432244 enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 21 octobre 1982 au Zhejiang, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 7 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2328422, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé. Par ailleurs, du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, pour laquelle la requérante a demandé la communication des motifs par un courrier du 31 octobre 2024 dont la préfecture a accusé réception le 4 novembre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par la requête n° 2432244, elle demande l’annulation de cette décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour.
2. Les requêtes n° 2328422 et 2432244, présentées par Mme B… A… concernent la même demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de récépissé :
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est présentée au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 7 décembre 2023, pour y déposer un dossier de demande à titre exceptionnel de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressée en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 décembre 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 7 avril 2024, pour laquelle elle a sollicité la communication des motifs par un courrier du 31 octobre 2024 dont le préfet de police a accusé réception le 4 novembre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite portant refus de sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2432244.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. En vertu des dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une injonction de délivrance d’une autorisation de travail. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision non-formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 3 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 5 : L’État versera une somme globale de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à
Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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