Rejet 29 avril 2024
Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
Annulation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2401600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. D, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au paiement de la somme 20 099,49 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 13 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Office français de l’immigration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que la décision du 8 mars 2022, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du requérant, est illégale ;
— par jugement n° 2202126 en date du 13 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé la décision de l’OFII en date du 8 mars 2022, mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui a enjoint de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ;
— du fait de l’illégalité fautive de cette décision, il a subi des préjudices matériel et moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
— ces préjudices sont directement liés à l’illégalité de la décision du 8 mars 2022 ;
— le préjudice matériel subi s’élève à 99,40 euros ;
— le préjudice moral subi s’élève à 10 000 euros ;
— les troubles dans les conditions d’existence subis s’élèvent à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre-Le-Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pougault, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991 à Paktia (Afghanistan), est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Le 22 juin 2021, il a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la Haute-Garonne, qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Il a alors accepté les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A a été placé en centre de rétention administrative le 8 février 2022, en vue de son transfert vers l’Italie prévu le 10 février 2022. Par une décision du 8 mars 2022, le directeur territorial de l’OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant de se soumettre à un test PCR en vue de son transfert vers l’Italie. Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de céans a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement. Par un courrier du 11 décembre 2023, M. A a sollicité le versement d’une somme globale de 25 552,20 euros en réparation des préjudices matériel et moral, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme globale de 20 099,40 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, à compter du 13 décembre 2023.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
4. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
5. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
6. M. A soutient que la décision du 8 mars 2022, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est illégale et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’OFII. Pour contester l’engagement de sa responsabilité, l’OFII fait valoir en défense que si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. A ce titre, il résulte de l’instruction que, dans son jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de céans a annulé la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 mars 2022 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A, dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant avait été informé, dans une langue qu’il comprend, de la portée de son refus de réaliser un test PCR préalablement à son transfert en Italie prévu le 10 février 2022. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le directeur de l’OFII en défense, la décision du 8 mars 2022 n’a pas fait l’objet d’une annulation pour vice de procédure, mais au titre d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A ne pouvait être regardé comme ayant fait intentionnellement obstacle à son transfert en refusant de se soumettre au test PCR. Par suite, l’OFII a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’existence et l’évaluation des préjudices :
7. En premier lieu, sur l’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’absence de paiement de la totalité de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle M. A avait droit sur la période de mars 2022 à octobre 2023, M. A sollicite le versement de la somme de 99, 40 euros correspondant à la part résiduelle de cette allocation. Il résulte de l’instruction que M. A a perçu la somme globale de 8 662 euros au titre de l’allocation pour demandeur d’asile au titre de la période courant de mars 2022 à octobre 2023, respectivement la somme de 3 109,80 euros versée en octobre 2023 et la somme de 5 893 euros versée en décembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction, que l’OFII reste redevable de la somme résiduelle de 99,40 euros. Par suite, l’OFII doit être condamné à verser à M. A en réparation du préjudice matériel direct et certain qu’il a subi en raison de l’absence de versement de la totalité de l’allocation versée aux demandeurs d’asile à laquelle il avait droit pour cette période, une indemnité dont il sera fait une exacte appréciation en lui allouant la somme de 99, 40 euros.
8. En deuxième lieu, sur l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile pendant plusieurs mois, de l’impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels de manière décente, des emprunts d’argent qu’il a dû effectuer auprès de personnes de son entourage, M. A sollicite une somme globale de 10 000 euros. Toutefois, M. A n’établit pas, par les seules attestations produites, le montant des sommes qu’il serait désormais tenu de rembourser, ni la situation de dénuement complet dans laquelle il se serait trouvé, alors au demeurant que deux personnes attestent l’avoir hébergé pendant plusieurs mois. Par ailleurs, comme le fait valoir l’OFII en défense, en tout état de cause, M. A devait exécuter l’arrêté de transfert entre février 2022 et février 2023, et il a fait le choix de se maintenir sur le territoire français alors que la France n’était pas l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile sur cette période. Par suite, le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence n’est pas établi.
9. En troisième lieu, sur l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’interruption brutale du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, M. A sollicite une somme globale de 10 000 euros. Dans les circonstances de l’espèce, et alors au demeurant que M. A devait exécuter l’arrêté de transfert entre février 2022 et février 2023, mais qu’il a fait le choix de se maintenir sur le territoire français alors que la France n’était pas l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile sur cette période, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’OFII à verser à M. A une indemnité de 500 euros.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’OFII à verser à M. A la somme totale de 599, 94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable du requérant.
Sur la capitalisation des intérêts :
11. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mars 2024. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. »
13. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, le paiement au conseil du requérant une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Pougault de renoncer au bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En revanche et en l’absence de dépens de l’instance, une telle demande ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. A une indemnité de 599,40 euros avec paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pougault, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pougault renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Dï, à Me Pougault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Refus
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Psychologie ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Service ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- La réunion ·
- Administration ·
- Agence immobilière ·
- Exonérations ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Justice administrative ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Prototype ·
- Service ·
- Pouilles ·
- Personnel ·
- Société par actions ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Défaut ·
- Désistement ·
- Application ·
- Formulaire ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Prorogation ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Liquidation ·
- Famille ·
- Associations ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.