Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2503989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des courriers enregistrés les 23 juin et 19 août 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation partielle de l’astreinte fixée au taux de 100 euros par jour de retard par l’ordonnance n°2501424 du 28 février 2025, pour la période allant du 23 avril 2025 à la date de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondante, ou à titre subsidiaire, de la verser aux associations Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné et AFSI Nord-Isère – Aide aux Familles en Situation Incertaine, à hauteur de la moitié chacune ;
4°) de porter le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que malgré la liquidation partielle déjà opérée par l’ordonnance du 22 avril 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2501424 du 28 février 2025, la préfète persiste à ne pas exécuter l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2406026 du 21 août 2024, ce qui justifie qu’il soit à nouveau procédé à la liquidation provisoire de cette astreinte ; si le tribunal estime que sa liquidation à son profit entrainerait un enrichissement indu, une partie de son montant pourrait être versée aux associations Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné et AFSI Nord-Isère – Aide aux Familles en Situation Incertaine, en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Par courriels adressés le 21 août 2025, les associations Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné et AFSI Nord-Isère – Aide aux Familles en Situation Incertaine ont été invitées à présenter d’éventuelles observations sur l’application à leur bénéfice des dispositions de l’article L. 911-8.
Ces associations ont présenté des observations, qui ont été enregistrées les 21 et 26 août 2025.
Les pièces de la procédure ont été communiquées à la préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, M. Villard a lu son rapport et entendu Me Miran, avocate de M. A… C…, qui a notamment produit les autorisations provisoires de séjour délivrées le 19 septembre 2025 à M. et Mme A… C…, en leur qualité de parents étrangers d’un enfant malade.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une ordonnance n° 2406026 du 21 août 2024 le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de M. B… A… C… tendant au renouvellement de son titre de séjour, déposée le 8 janvier 2024. Il lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2.
Par une ordonnance n°2501424 du 28 février 2025, le même juge, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en raison de l’inexécution de l’ordonnance du 21 août 2024, a enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de délivrer à M. A… C… d’ici le 7 mars 2025 un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France et à y travailler valable pour une durée de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… C… et de prendre une décision explicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3.
Par une ordonnance n°2503989 du 23 avril 2025, et en raison du défaut d’exécution persistante de l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2406026 du 21 août 2024, l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2501424 du 28 février 2025 a été liquidée, à titre provisoire, au taux de 100 euros par jour pour la période courant à compter du 29 mars 2025, soit une somme de 2 500 euros.
4.
Le 23 juin 2025, M. A… C… a demandé au juge des référés de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501424 du 28 février 2025, pour la période allant du 23 avril 2025 à la date de la présente ordonnance, aucune décision n’ayant encore été adoptée sur sa demande de titre de séjour.
5.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». L’article L. 911-8 du même code dispose : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
6.
Il ressort des pièces produites à l’audience par M. A… C… que la préfète de l’Isère a adopté, le 19 septembre 2025, une décision explicite sur la demande de renouvellement de son titre de séjour qu’il avait présentée, en le mettant en possession d’une autorisation provisoire de séjour, en date du même jour et valable pour une durée de six mois, en sa qualité de parents d’un enfant malade étranger. A compter de cette date du 19 septembre 2025, les injonctions prescrites par l’ordonnance du 12 août 2025 ont donc été entièrement exécutées.
7.
Cependant, entre la date du 24 avril 2025, lendemain de celle de la précédente ordonnance ayant procédé à la liquidation partielle de l’astreinte ordonnée par celle du 28 février courant, et celle de la délivrance à M. A… C… d’une autorisation provisoire le 19 septembre 2025, cent quarante-huit jours se sont écoulés sans que les injonctions prescrites par l’ordonnance du 21 août 2024 n’aient été exécutées, malgré l’expiration du délai imparti à la préfète de l’Isère pour ce faire. Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment de l’absence de toute justification apportée par la préfète de l’Isère au cours des phases administratives puis juridictionnelles de la procédure d’exécution, il n’y a pas lieu de modérer le taux de l’astreinte provisoire fixé par l’ordonnance du 28 février 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder à sa liquidation définitive au taux de 100 euros par jour, soit 14 800 euros.
8.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
9.
En réponse au courriel du 21 août 2025 lui demandant de présenter ses observations sur l’application à son profit dans le cadre du présent litige des principes rappelés au point précédent, l’association Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné a indiqué que l’AFSI Nord-Isère – Aide aux Familles en Situation Incertaine était plus légitime qu’elle à se voir attribuer une fraction du montant de l’astreinte liquidée. Par son courriel du 26 août 2025, l’AFSI Nord-Isère, association à but non lucratif dont il ressort de ses statuts qu’elle a vocation à soutenir les familles avec enfants déboutées de leurs demandes d’asile, et qui a accompagné M. A… C… dans l’accomplissement de ses démarches afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, ne s’est pas opposée à ce qu’une partie des sommes en cause lui soient versées. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient, en application des principes rappelés au point précédent, d’allouer à M. A… C… un quart seulement de l’astreinte liquidée, à hauteur d’une somme de 3 700 euros. Les trois-quarts restants, pour un montant de 11 100 euros, seront versés à l’AFSI Nord-Isère – Aide aux Familles en Situation Incertaine.
10.
Compte tenu de la complète exécution des injonctions prescrites par l’ordonnance du 21 août 2024 à la date de la présente décision, les conclusions tendant à ce que le taux de l’astreinte soit majoré pour l’avenir ont perdu leur objet.
11.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 août 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande, déposée par M. A… C… le 11 avril 2025, et tendant à ce que le bénéfice de cette aide lui soit attribué dans le cadre de la procédure demandant la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 28 février 2025, au motif que cette procédure se rattache à la même que celle ayant donné lieu à l’ordonnance n° 2406026 du 21 août 2024, pour laquelle l’aide juridictionnelle totale lui a déjà été accordée par une décision du 27 janvier 2025. Ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire ne peuvent donc qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au requérant au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501424 du 28 février 2025 est définitivement liquidée, au titre de la période allant du 24 avril au 19 septembre 2025 inclus, à la somme de 14 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… C… le quart de la somme fixée à l’article 1er de la présente ordonnance, soit 3 700 euros, et à l’AFSI Nord-Isère – Aide aux Familles en Situation Incertaine les trois-quarts restants, pour un montant de 11 100 euros, en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, au ministre en charge de l’intérieur, et à AFSI Nord-Isère – Aide aux Familles en Situation Incertaine ainsi qu’à Me Miran.
Copie en sera également adressée à la préfète de l’Isère, à l’association Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné, ainsi qu’au ministère public près la Cour des comptes, en application du dernier alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
N. VILLARD
La greffière,
A. ALONSO-BELMONTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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