Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2601947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction prolongeant ses droits, et/ou une attestation de décision favorable, et/ou un récépissé assorti d’une autorisation de travail, et/ou une attestation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner son dossier dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicité présente un caractère utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 20 janvier 2026, M. A… B… a déposé, le 18 novembre 2025, une demande de renouvellement de ce document de séjour. Demeuré sans nouvelles des services de la préfecture du Val-d’Oise, le requérant demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document aux fins de lui permettre de conserver ses droits durant l’instruction de son dossier.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Ainsi qu’il ressort de l’extrait de consultation du fichier national des étrangers (FNE) produit par le préfet, ce dernier a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de document de séjour, valable du 9 février au 8 mai 2026. Une telle attestation permet à l’intéressé de justifier, à la date de la présente ordonnance, d’une présence régulière sur le territoire français. Dès lors que le requérant indique être retraité, il ne résulte pas de l’instruction que la détention d’un document l’autorisant à travailler présenterait un caractère utile. Enfin, la demande de certificat de résidence algérien de M. B… demeurant en cours d’instruction à la date de la présente ordonnance, les conclusions de l’intéressé tendant à voir enjoindre à la délivrance d’une attestation de décision favorable sont également dépourvues d’utilité.
Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la condition d’utilité à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de l’ensemble des mesures sollicitées par l’intéressé ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 février 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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