Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2026, n° 2601947
TA Cergy-Pontoise
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et utilité de la mesure sollicitée

    La cour a estimé que l'attestation de prolongation d'instruction déjà délivrée par le préfet permettait à l'intéressé de justifier d'une présence régulière sur le territoire français, rendant la demande d'injonction inutile.

  • Rejeté
    Délai d'examen de la demande

    La cour a jugé que la demande d'injonction d'examen rapide du dossier n'était pas justifiée, car le préfet avait déjà délivré une attestation de prolongation d'instruction.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2601947
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2601947
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2026, n° 2601947