Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente cayla, 30 déc. 2025, n° 2304697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrée sous le n°2304697, les 11 juin 2023, 24 octobre 2024, 7 et 21 mars 2024, 12 avril 2024 et 6 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Aigremont a maintenu son refus de lui communiquer le détail des écritures et des documents qu’elle a produits en vue du paiement des factures d’honoraires d’avocats, relatifs aux comptes administratifs 6226 et 6227 concernant les années 2020 et 2021.
2°) d’enjoindre à la commune d’Aigremont de lui communiquer les documents produits en vue du paiement des factures d’honoraires d’avocats relatifs aux comptes administratifs 6226 et 6227 pour les années 2020 et 2021.
Il soutient que :
- la requête n’a pas perdu son objet en cours d’instance et est recevable ;
- l’avocate de la commune méconnait le principe d’impartialité et les règles de déontologie de la profession d’avocat l’obligeant à se retirer d’une affaire en présence d’un risque de conflit d’intérêts dès lors que l’avocate de la commune pourrait être amenée à défendre ses propres intérêts, les documents dont la communication est demandée portant sur ses honoraires dans d’autres affaires et qu’elle ne pourrait fournir en toute indépendance l’assistance légale de son client ;
- les 17 factures d’honoraires d’avocats produites dans le cadre d’une affaire pénale, dont 16 concernent Me Vuagnoux, ne couvrent que la moitié des dépenses de la commune sur les postes 6226 et 6227 sur la même période ; elles ne suffisent pas à établir une dépense de la commune ; de même les 9 mandats produits en cours d’instance par la commune ne représentent que 50 % des sommes réellement dépensées sur les comptes 6226 et 6227 ; et les écritures afférentes au grand livre des comptes également demandés n’ont pas été communiqués ; le maire de la commune n’avait pas délégation pour payer la facture d’honoraires n°40037885 du 8 décembre 2022 objet du mandat n°873 ; les cinq décisions du maire prises pour l’édition des mandats de dépense imputées sur les comptes 6226 ou 6227 des années 2020 et 2021 n’ont pas été rendues publiques ; les dépenses d’honoraires d’avocat excédant 20 000 euros par contentieux, montant maximal prévu par les délégations du conseil municipal pour fixer les honoraires d’avocat par le maire, n’ont pas été votées par le conseil municipal en méconnaissance de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et des délégations permanentes issues de la décision du conseil municipal n°2020/01 ;
- la décision attaquée méconnaît le droit à la communication des documents administratifs tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; les documents demandés ne sont ni couverts par le secret professionnel sous réserve de certaines précautions pour les mandats, ni ne font apparaitre une quelconque « stratégie contentieuse » ;
- sa demande n’a pas de caractère abusif, la communication des documents demandés nécessite un simple copier-coller des lignes concernées du grand livre des comptes de chaque année en litige.
Par des mémoires en défense en date du 26 septembre 2023, le 7 mars 2024, le 28 mars 2024 et le 23 septembre 2024, la commune d’Aigremont, représentée par Me Vuagnoux conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande en toutes hypothèses de supprimer les passages dirigés contre la commune et son conseil revêtant un passage injurieux, outrageant et diffamatoire et de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est dépourvue d’objet suite à la communication des documents par courrier du 14 avril 2023 et à la transmission de factures d’honoraires dans le cadre d’une offre de preuve signifiée le 1er décembre 2023 conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
les factures d’honoraires d’avocat ne revêtent pas le caractère de documents communicables dès lors qu’ils sont couverts par le secret professionnel et feraient apparaître la stratégie contentieuse de la commune et par suite, un comportement de la commune de nature à lui porter préjudice ;
les demandes de communication du requérant revêtent un caractère abusif au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu des éléments déjà communiqués par la commune permettant au requérant d’établir la totalité des frais d’avocat supportés par la commune et sont, eu égard aux moyens de la commune, disproportionnées ; elles participent de l’acharnement judiciaire mise en œuvre par le requérant et ont pour objet de nuire au bon fonctionnement de la commune ; les deux demandes présentées le 14 et 18 avril ont un caractère répétitif ;
les mandats de paiement des factures d’honoraires d’avocats émises en 2020 et 2021 ont été produits à l’instance, outre les 16 factures qui ont été transmises au requérant dans le cadre des procédures pénales initiées par ce dernier ;
les écritures du requérant relatives à un conflit d’intérêt dont souffrirait la commune comme la méconnaissance du principe d’impartialité et des règles déontologiques de la profession d’avocat devront être supprimés par le tribunal en raison de leur caractère injurieux, outrageant et diffamatoire.
Vu :
-
l’avis n°20231297 du 13 avril 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
-
les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2307712, les 18 septembre 2023, 25 février 2024, 2 juillet 2024, 6 et 30 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Aigremont a refusé de lui communiquer le détail des écritures et des documents qu’elle a produits en vue du paiement des factures d’honoraires d’avocats, relatifs aux comptes administratifs 6226 et 6227 concernant l’année 2022.
2°) d’enjoindre à la commune d’Aigremont de lui communiquer les documents produits en vue du paiement des factures d’honoraires d’avocats relatifs aux comptes administratifs 6226 et 6227 pour l’année 2022.
Il soutient que :
- la requête n’a pas perdu son objet en cours d’instance et est recevable ;
- l’avocate de la commune méconnait le principe d’impartialité et les règles de déontologie de la profession d’avocat l’obligeant à se retirer d’une affaire en présence d’un risque de conflit d’intérêts dès lors que l’avocate de la commune pourrait être amenée à défendre ses propres intérêts, les documents dont la communication est demandée portant sur ses honoraires dans d’autres affaires et qu’elle ne pourrait fournir en toute indépendance l’assistance légale de son client ;
- les 17 factures d’honoraires d’avocats produites dans le cadre d’une affaire pénale, dont 16 concernent Me Vuagnoux, ne couvrent que la moitié des dépenses de la commune sur les postes 6226 et 6227 sur la même période ; elles ne suffisent pas à établir une dépense de la commune ; de même les 8 mandats produits au titre de l’année 2022 en cours d’instance par la commune ne représentent que 60 % des sommes réellement dépensées sur le compte 6226 ; et les écritures afférentes au grand livre des comptes également demandés n’ont pas été communiqués ; les dépenses d’honoraires d’avocat excédant 20 000 euros par contentieux, montant maximal prévu par les délégations du conseil municipal pour fixer les honoraires d’avocat par le maire, n’ont pas été votées par le conseil municipal en méconnaissance de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et des délégations permanentes issues de la décision du conseil municipal n°2020/01 ;
- la décision attaquée méconnaît le droit à la communication des documents administratifs tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; les documents demandés ne sont ni couverts par le secret professionnel sous réserve de certaines précautions pour les mandats, ni ne font apparaitre une quelconque « stratégie contentieuse » ;
- sa demande n’a pas de caractère abusif, la communication des documents demandés nécessite un simple copier-coller des lignes concernées du grand livre des comptes de chaque année en litige.
Par des mémoires en défense en date du 7 et 28 mars 2024 et du 23 septembre 2024, la commune d’Aigremont, représentée par Me Vuagnoux conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande, en toutes hypothèses, de supprimer les passages dirigés contre la commune et son conseil revêtant un passage injurieux, outrageant et diffamatoire et de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est privée d’objet et irrecevable suite à la communication des extraits des comptes administratifs de 2019 à 2022 par courrier du 14 avril 2023, à la transmission des factures d’honoraires dans le cadre d’une offre de preuve signifiée le 1er décembre 2023 conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et à la production des mandats de paiement correspondant aux factures de l’année en litige;
les factures d’honoraires d’avocat ne revêtent pas le caractère de documents communicables dès lors qu’ils sont couverts par le secret professionnel et feraient apparaître la stratégie contentieuse de la commune et par suite, un comportement de la commune de nature à lui porter préjudice ;
les demandes de communication du requérant revêtent un caractère abusif au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu des éléments déjà communiqués par la commune permettant au requérant d’établir la totalité des frais d’avocat supportés par la commune et sont eu égard aux moyens de la commune, disproportionnées ; elles participent de l’acharnement judiciaire mise en œuvre par le requérant et révèlent une intention de nuire du nombre et ont pour objet de nuire au bon fonctionnement de la commune ; les deux demandes présentées le 14 et 18 avril ont un caractère répétitif ;
les mandats de paiement des factures d’honoraires d’avocats émises en 2020 et 2021 ont été produits à l’instance, outre les 16 factures qui ont été transmises au requérant dans le cadre des procédures pénales initiées par ce dernier ;
les écritures du requérant relatives à un conflit d’intérêt dont souffrirait la commune comme la méconnaissance du principe d’impartialité et des règles déontologiques de la profession d’avocat devront être supprimés par le tribunal en raison de leur caractère injurieux, outrageant et diffamatoire.
Vu :
l’avis n°20233618 du 11 juillet 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2023-552 du 30 juin 2023 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- les conclusions de Mme Winkopp-toch, rapporteure publique,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 29 janvier 2023, M. B… a sollicité auprès la commune d’Aigremont la communication des écritures des comptes administratifs 6226 et 6227 au titre des années 2020 et 2021, ainsi que l’ensemble des documents budgétaires justifiant les dépenses d’honoraires d’avocat et de frais d’actes et de contentieux engagés par la commune. En l’absence de réponse, M. B… a saisi le 7 mars 2023 la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 13 avril 2023, a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités à l’exception des factures d’avocat. Par courriels des 12 avril et 11 mai 2023, M. B… a demandé la communication des mêmes documents pour l’année 2022. Par lettre du 14 avril 2023, la commune d’Aigremont a communiqué à M. B… les comptes 6226 et 6227 du budget principal pour les années 2019 à 2022. M. B… a saisi le 13 juin 2023 la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 11 juillet 2023, a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités à l’exception des factures d’avocat. Par les requêtes n°2304697 et n°2307712, le requérant demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de refus de communication nées du silence gardé pendant deux mois par la commune d’Aigremont sur ces deux demandes, à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
2. Les requêtes n°2304697 et n°2307712, présentées par M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Il est constant que, suite à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs des 13 avril 2023, la commune d’Aigremont a communiqué à M. B… par lettre du 14 avril 2023, le montant des dépenses imputées sur les comptes 6226 « honoraires » et 6227 « frais d’actes et de contentieux » figurant dans la partie III vote du budget du compte administratif de la commune pour les années 2020, 2021 et 2022. Dans le cadre d’une instance pénale en diffamation, le maire de la commune d’Aigremont a versé à la procédure par la notification d’une offre de preuves, 17 factures d’honoraires d’avocat émises en 2020, 2021 et 2022 également transmises à M. B…. Enfin, en cours d’instance, la commune d’Aigremont a versé à la procédure les 17 mandats de paiement correspondant à ces factures. Elle a ainsi produit d’une part, au titre de l’année 2020 4 mandats, pour des dépenses de frais d’actes et de contentieux aux cabinets DLA Piper et Gowling WLG de 6 000 euros, 2 438,10 euros, 670,56 euros, 5 486,40 euros, soit un montant total de 14 595,06 euros sur le montant de 43 309,97 euros des dépenses inscrites au compte 6227, au titre de l’année 2021, 3 mandats de dépenses de 3 312 euros, 9 600 euros, 7 415,36 euros, soit un montant total de 20 327,36 euros sur le montant de 22 875,36 euros des dépenses inscrites au compte 6227, et 2 mandats de dépense de 720 euros et 12 000 euros, soit un montant total de 12 720 euros sur le montant de 18 546 euros de dépenses inscrites au compte 6226, et au titre de l’exercice 2022, 8 mandats de 1 872 euros, 2 304 euros, 6 048 euros, 2 966,40 euros, 11 472,54 euros, 5 400 euros, 6 600 euros, 1 440 euros, soit un montant total de 38 102,94 sur le montant de 69 273,39 euros des dépenses d’honoraires inscrit au compte 6226. Par suite, et dès lors que la demande de communication de M. B… portait pour chacune de ces trois années sur le détail des écritures des comptes administratifs 2020, 2021 et 2022 concernant les comptes 6226 et 6227, ainsi que l’ensemble des documents budgétaires justifiant ces dépenses (hors factures et bons de commande), sans limiter sa demande aux seuls documents en lien avec les procédures contentieuses engagées à son initiative ou à son encontre par la commune, les deux requêtes de M. B… tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de la commune d’Aigremont de ses demandes de communication, n’ont pas perdu leur objet. La commune n’est donc pas fondée en défense à opposer un non-lieu à statuer sur ces requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Conformément à l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
5. D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui institue un régime spécial de communication, dispose que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication (…) des budgets et des comptes de la commune (…) ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que les comptes de la commune, ainsi que les pièces qui y sont, le cas échéant, annexées, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Il en va de même des pièces justificatives des dépenses exposées dans les comptes de la commune qui sont communicables en application de ces mêmes dispositions ainsi que des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. La personne qui demande la communication de documents administratifs n’a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, que la demande soit fondée sur le code des relations entre le public et l’administration ou sur l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En revanche, lorsque l’administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
8. En l’espèce, comme indiqué au point 2, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Aigremont n’a communiqué au requérant que les 17 factures du cabinet d’avocat représentant la commune dans les procédures engagées à l’initiative ou à l’encontre de M. B… et les 17 mandats de paiement y afférents ne correspondant, de ce fait, qu’à une partie du montant total des dépenses figurant aux comptes 6226 et 6227 du compte administratif pour les années 2020, 2021, et 2022. Or, d’une part, et ainsi que le relève la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans ces deux avis des 13 avril et 18 juillet 2023, à l’exception des bons de commande et des factures d’avocat protégées par le secret professionnel dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, les documents comptables produits par une commune en vue du paiement des factures d’honoraires d’avocat sont communicables, sous réserve que soit occultées les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment le détail des prix susceptibles de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. D’autre part, et comme l’a également relevé la CADA, dans son avis du 18 juillet 2023, si le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède en conséquence aux demandes abusives, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la demande de M. B…, compte tenu de la nature des documents demandés limités aux détails des autres dépenses inclues dans le montant total des dépenses inscrites aux comptes n°6226 et 6227 pour les années 2020, 2021, et 2022, du destinataire de la demande, présenterait un caractère abusif, ni que les documents dont la communication est demandée porteraient sur des éléments dont la divulgation ferait apparaitre un comportement de la commune telle que sa stratégie de défense de nature à lui porter préjudice. Enfin, si la commune soutient que la demande de communication de M. B… revêt un caractère disproportionné, compte tenu des effectifs réduits de la commune limités pour satisfaire à la demande du requérant à une secrétaire de mairie et de la perte d’intérêt pour M. B… d’obtenir la communication des documents sollicités sans lien avec les actions en diffamation qu’il a diligentées et relatives aux propos tenus lors du conseil municipal du 23 janvier 2023 au sujet des frais de contentieux supportées par la commune du fait des nombreuses actions en justice qu’il a diligentées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication des documents complémentaires refusée par la commune représenterait une charge excessive au regard de l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le requérant et pour le public. Par suite, M. B… dont la demande ne porte ni sur des bons de commandes, ni sur des factures ou convention d’honoraires d’avocat, est fondé à demander l’annulation des deux décisions implicites par lesquelles la commune d’Aigremont a maintenu son refus de lui communiquer les autres documents budgétaires que les comptes administratifs déjà communiqués au titre des années 2020, 2021, et 2022, tels que les écritures correspondantes du grand livre de comptes et les mandats de paiement des autres dépenses d’avocat inclues dans le montant total des mandats émis inscrit aux comptes 6226 et 6227 du compte administratif au titre des années en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que la commune d’Aigremont communique au requérant l’ensemble des documents comptables justifiant des dépenses inscrites aux comptes 6226 et 6227 du compte administratif de la commune pour les années 2020, 2021 et 2022, qui ne lui ont pas encore été communiqués.
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans toutefois que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
11. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
12. En l’espèce, dans les mémoires du requérant, les passages commençant par « 2. Sur le conflit d’intérêt et à la problématique déontologiques potentiels… » décliné en points 2.1 jusqu’à 2.4 et se terminant par « sur cette situation conflictuelle » d’une part, et commençant par « 3. Sur l’existence d’une facture d’honoraires ne semblant correspondre à aucune prestation réelle » et se terminant par « Alternativement les honoraires d’avocats » mettant en cause la probité et la déontologie d’un avocat, auxiliaire de justice, nommément identifié, doivent être considérés comme outrageants et diffamatoires, et comme excédant les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il y a lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Aigremont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune d’Aigremont sur les demandes de communication de documents administratifs présentées par M. B… sont annulées.
Article 2 : Les passages contenus dans les mémoires de M. B… et mentionnés au point 12 du présent jugement, sont supprimés.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d’Aigremont de communiquer à M. B…, sous forme dématérialisée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l’ensemble des documents comptables justifiant des dépenses inscrites aux comptes 6226 et 6227 du compte administratif de la commune pour les années 2020, 2021 et 2022, qui ne lui ont pas encore été communiqués.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Aigremont.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à le préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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