Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 avr. 2026, n° 2602497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, ainsi qu’à son fils, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un hébergement pouvant les accueillir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1.200 € à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à son statut de mère isolée victime de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, et à la présence de son fils âgé de seulement 7 ans atteint d’un trouble du spectre autistique, ainsi qu’à sa régularité sur le territoire français, titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 5 avril 2026 de demande de titre de séjour « victime de traite » sur le fondement de l’article L.425-1 du code de l’entrée et du séjour de étranger et du droit d’asile ; ils étaient jusqu’alors hébergés chez des amis, lesquels ne peuvent plus, à ce jour, les loger ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, à l’intérêt de son enfant né en 2018, atteint de trouble autistique pour lequel il est suivi à l’hôpital Lenval de Nice, et à leur droit à l’hébergement d’urgence, en méconnaissance des articles L.345-2, L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la famille se trouve dans une situation de détresse sociale, sans ressources, ni hébergement, malgré maintes démarches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Mme B…, ressortissante nigériane née le 11 janvier 1987 et présente en France depuis 2021, après avoir séjourné en Allemagne et en Italie, n’ayant, après avoir été déboutée définitivement de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2023, pas regagné son pays d’origine, doit être regardée comme se trouvant exclusivement à l’origine de la situation de précarité et de vulnérabilité dont elle se prévaut aujourd’hui pour demander la condamnation de l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes) à lui procurer ainsi qu’à son enfant né en Allemagne en 2018, un logement d’hébergement d’urgence. Dépourvue de tout titre de séjour et en situation irrégulière depuis le 25 février 2026, date à partir de laquelle sa demande de titre de séjour formulée sur les mêmes motifs que sa demande d’asile, doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, nonobstant une prolongation de la validité de son récépissé de demande de titre de séjour jusqu’au 5 avril 2026, Mme B…, qui a attendu deux ans après avoir été déboutée de sa demande d’asile le 20 octobre 2023, avant de formuler une demande de titre de séjour le 25 octobre 2025, n’est fondée à se prévaloir, ni de l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative, ni de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par l’Etat (préfet de Alpes-Maritimes). Par suite, sa requête doit être rejetée, par application de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative, ensemble ses conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’urgence requise par les dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 n’étant pas établie.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 10 avril 2026.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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