Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2505314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A C B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle vit seule en France avec sa fille née en 2013 scolarisée à Digne-les-Bains et cette décision met en péril leur situation matérielle, psychologique et sanitaire ;
— elle méconnait le droit à des conditions de vie décentes prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Houvet.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, née le 6 juin 1981, de nationalité sénégalaise, et mère d’une fille née le 7 août 2013, demande l’annulation de la décision du 22 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Selon les dispositions de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. « . Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : » Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 () « . Enfin, en vertu des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d’une enfant née le 7 août 2013 âgée de 11 ans à la date de la décision attaquée, scolarisée en classe de CM2 à l’école primaire Christine Granville de Digne-les-Bains. Elle ne fait état d’aucune ressource et d’une détresse matérielle, psychologique et sanitaire. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante, parent isolé, établit, en raison de l’âge de sa fille, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, malgré un hébergement en foyer à titre précaire. Si l’OFII a entendu se prévaloir de la fiche TELEMOFPRA qui mentionne que la demande de réexamen du 12 mai 2025 a été déclarée irrecevable le 19 mai 2025, cette décision est postérieure à la décision attaquée, et n’apparait pas avoir déjà été notifiée à l’intéressée, elle ne lui est dès lors pas encore opposable. La requérante, à la date du 22 avril 2025, bénéficiait encore du droit de se maintenir en France. Par suite, en refusant, le 22 avril 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante et à sa fille au motif que les demandes de Mme B et sa fille concernaient un réexamen de demande d’asile, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de la situation de vulnérabilité des intéressées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme B et à sa fille est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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