Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2402518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 avril, 22 juillet et 15 novembre 2024 et le 19 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 72 006 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à sa maladie imputable au travail, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à partir du jour de consolidation, à défaut au jour de l’expertise ou encore à défaut au jour du dépôt de la requête ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise judiciaire contradictoire a démontré le lien direct et certain entre la pathologie et le travail ;
- le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit réparer les préjudices causés par sa maladie professionnelle ;
- elle est ainsi fondée à obtenir du centre hospitalier universitaire de Toulouse réparation de ses préjudices pour un montant total de 72 006 euros, réparti comme suit :
8 970 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
20 917 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
1 500 euros au titre du préjudice d’immobilisation du coude ;
4 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées ;
702 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
15 000 euros au titre du préjudice moral
Par un mémoires en défense, enregistré le 17 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation éventuelle n’excède pas la somme totale de 20 032,50 euros outre la mise à sa charge du remboursement des frais d’expertise judiciaire et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la créance dont Mme B… entend se prévaloir est mal dirigée et prescrite, en application de la loi du 31 décembre 1968, au regard de la date de consolidation de son état de santé résultant de son accident de service, du 9 mai 2012, au 1er octobre 2012, Mme B… n’ayant exercé ni recours indemnitaire préalable ni recours contentieux avant le 31 décembre 2016, soit plus de quatre ans après le 1er janvier 2013 ;
- à titre subsidiaire, la somme à verser en indemnisation des préjudices de Mme B… doit être limitée à la somme totale de 20 032,50 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12h.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’arrêt n° 17BX03154 du 22 octobre 2019 de la CAA de Bordeaux ;
- l’ordonnance n°2107365 du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
- l’ordonnance n° 2501232 du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Toulouse.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, conseiller,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sabatté représentant le CHU de Toulouse
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 9 mai 1954, a été employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en qualité d’agent de maîtrise principale titulaire avant de faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2017. Le 9 mai 2012, elle a déclaré une tendinobursite du long biceps qui a été reconnue imputable au service par une décision du 18 juillet 2012. Le 9 mars 2015, elle a déclaré également comme maladie professionnelle n° 57 une rupture sus épineux sur l’épaule droite. Le CHU de Toulouse a refusé le 1er juillet 2015 de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle. Toutefois, par arrêt du 22 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint au CHU de Toulouse de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie et le CHU de Toulouse a exécuté cette injonction par une décision du 5 novembre 2019. Par une demande reçue le 6 mai 2024 et implicitement rejetée, Mme B… a demandé au CHU de Toulouse de réparer les préjudices qu’elle a subi du fait de son accident de service et de sa maladie professionnelle à hauteur d’une somme totale de 72 006 euros. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 72 006 euros en réparation des préjudices qu’elle estime être consécutifs à son accident de travail du 9 mai 2012 et à sa maladie déclarée le 9 mars 2015.
Sur l’irrecevabilité de la requête car dépourvu de précision sur la qualité de la personne publique poursuivie :
Le CHU de Toulouse soutient que la requête de Mme B… est irrecevable car mal dirigée en tant qu’elle sollicite la condamnation de « l’administration à [lui] régler 72 006 euros » et que « l’université » soit déboutée de ses demandes. Mme B… a adressé le 26 avril 2024 une réclamation préalable au centre hospitalier universitaire de Toulouse, reçue le 6 mai 2024, en vue d’être indemnisée de ses préjudices. Le 26 avril 2024, elle a déposé, devant le tribunal administratif, la présente requête, enregistrée sous le n° 2402518, dirigée contre « les Hôpitaux de Toulouse » à l’adresse Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie à Toulouse, ayant le même objet. En dépit de la dénomination erronée de l’établissement dans la requête initiale, la demande de Mme B… est suffisamment précise, dans son mémoire complémentaire, dans sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse, défendeur à l’instance. Dès lors, le moyen tiré du caractère mal dirigé de la requête et des conclusions ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Enfin, l’article 3 de cette même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur un établissement public au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir.
La demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B…, consécutif à l’accident de service du 9 mai 2012 a été déclaré consolidé le 1er octobre 2012, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, dont 6% imputable à un état antérieur. Si la décision notifiant le taux en cause à la date de consolidation n’est pas produite à l’instance, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise du 25 avril 2015, produit par la requérante, en fait déjà mention. Dès lors, le délai de la prescription institué par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, a commencé à courir à compter du 1er janvier 2013 et a pris fin le 31 décembre 2016. Par suite, le CHU de Toulouse est fondé à soutenir que cette créance était en tout état de cause prescrite lorsque Mme B… a saisi le tribunal administratif.
En revanche, il résulte de l’instruction, que le CHU de Toulouse a refusé le 1er juillet 2015 de reconnaître comme maladie professionnelle la rupture itérative du tendon sus épineux que Mme B… présentait à l’épaule droite. Toutefois, par un arrêt du 22 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint au CHU de Toulouse de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie. En outre, le juge du référé-provision du tribunal administratif de Toulouse a considéré dans son ordonnance du 23 mai 2025 qu’après une expertise en date du 11 janvier 2020, l’état de Mme B… a été déclaré consolidé au 1er décembre 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle imputable de 12% et un taux résultant de l’état antérieur de 6%. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert chargé d’évaluer les conséquences de sa maladie professionnelle. Le juge des référés a désigné le 8 septembre 2022 un expert qui a rendu son rapport le 13 janvier 2023. L’expert a confirmé cette date de consolidation. Dès lors, le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2020 et a été valablement interrompu par la demande d’expertise et l’ordonnance du 8 septembre 2022. Un nouveau délai de quatre ans a ainsi couru à compter du 1er janvier 2024, premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption, lequel délai a également été interrompu par la requête de Mme B… enregistrée le 26 avril 2024. Par suite, l’exception de prescription opposée par le CHU de Toulouse ne peut qu’être écartée s’agissant des conclusions de Mme B… concernant les préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2015.
Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Toulouse :
Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte du point précédent que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse peut être engagée à l’égard de Mme B…, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où elle démontrerait avoir subi de façon directe et certaine, du fait de la maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2015, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés forfaitairement par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou d’une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité.
Sur les préjudices :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… permettant de déterminer l’étendue des préjudices en lien avec la maladie professionnelle qu’elle a déclaré le 9 mars 2015 peut être fixée au 1er décembre 2019.
En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En outre, il appartient au juge, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne sur la base d’une année de 412 jours.
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise, que Mme B… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par jour, au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit pour une durée cumulée de 55 jours. Il y a ainsi lieu d’accorder à la requérante, sur la base d’un salaire horaire de 16 euros, une somme de 993,32 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 29 décembre 2021, que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 9 mars au 3 mai 2015, puis de 100 % du 4 mai au 9 mai 2015, pour la période d’hospitalisation pour prise en charge médicale, de 75% du 10 mai au 3 juillet 2015 pour la période d’immobilisation avec aide à la personne à raison de une heure par jour et de 50% du 4 juillet 2015 au 1er décembre 2019. En retenant un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de Mme B… en l’évaluant à la somme de 17 345 euros.
En troisième lieu, il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme B… a enduré des souffrances en lien avec sa maladie professionnelle estimées à 3 sur une échelle de 0 à 7, en raison de la prise en charge chirurgicale motivée par la rupture itérative de la coiffe. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à la requérante une somme de 3 600 euros.
En quatrième lieu, si Mme B… entend se prévaloir d’un préjudice d’immobilisation par attelle du membre supérieur droit du 10 mai au 3 juillet 2015, cette immobilisation est prise en compte dans la détermination d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50% sur cette période ainsi que par l’octroi d’une aide à la personne à raison d’une heure par jour. Sa demande d’indemnisation à ce titre doit donc être rejetée.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que la maladie de Mme B… justifie l’attribution d’un taux de déficit fonctionnel permanent. L’expert relève que ce taux serait de 20% par référence au barème droit commun et de 25% par référence s au barème accident de travail. Par ailleurs, le taux d’invalidité de la requérante ayant été estimé à 12% au décours de l’accident du 9 mai 2012, ce taux doit être reconnu comme un état antérieur à la maladie professionnelle en cause et doit donc être retranché du taux définitif retenu. Enfin, le 1er décembre 2019, date de la consolidation de son état de santé, l’intéressée était âgée de 65 ans. En tenant compte de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… au titre du déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme de 12 000 euros.
En sixième et dernier lieu, si Mme B… entend se prévaloir d’un préjudice moral, l’instruction n’a pas permis d’établir la réalité de ce préjudice et la demande de Mme B… à ce titre doit donc être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Toulouse doit être condamné à verser à Mme B… une somme totale de 33 938,32 euros au titre de ses préjudices consécutifs à sa maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2015, de laquelle il convient de déduire la provision de 22 332,50 euros qui lui a été accordée le 23 mai 2025 par le tribunal administratif de Toulouse, sous réserve de son versement effectif.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
D’une part, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à ce que la somme de 33 938,32 euros qui lui est allouée par le présent jugement porte intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de réception par le CHU de Toulouse de sa demande préalable.
D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée dans le cadre de la présente requête enregistrée le 26 avril 2024. A cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 6 mai 2025, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il y aura lieu toutefois dans l’application de ces principes de tenir compte du versement de la provision de 22 332,50 euros accordée par une ordonnance n° 2501232 du 23 mai 2025 et à compter du versement de cette provision, seule la somme de 11 605,82 euros sera assortie de ces intérêts et de leur capitalisation.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance n° 2107365 du 3 mars 2023 doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Toulouse.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à Mme B… la somme de 33 938,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 avec capitalisation à compter du 6 mai 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, déduction faite de la provision de 22 332,50 euros accordée par une ordonnance n° 2501232 du 23 mai 2025, à compter de son versement effectif.
Article 2 : Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance n° 2107365 du juge des référés sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDOLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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