Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 mai 2026, n° 2606896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Gonesse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 2 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le principe de subsidiarité garanti par les stipulations de l’article 1er du quinzième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et confirme sa décision.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son protocole additionnel n°4 et n°15 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant moldave né le 8 juin 2000, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 23 mars 2026, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Gonesse. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. En l’espèce, la décision portant assignation à résidence de M. B… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle vise également l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de ce territoire dont l’intéressé a fait l’objet. Enfin, elle indique que l’intéressé a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaitre de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit-être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B… fait valoir que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, en se fondant sur la circonstance qu’il aurait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Moselle, le 13 novembre 2026, assortie d’une interdiction de retour. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, que pour prendre la décision contestée, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur une obligation de quitter le territoire français prise par ce même préfet le 13 novembre 2024. Si le préfet a commis une erreur quant à la date de cette décision, cette seule inexactitude est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle n’a ni exercé d’influence sur son sens, ni privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1/ L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé; (…) »
6. M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de trois signalements au traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, pour justifier l’assignation à résidence, la décision contestée est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne subordonnent pas le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence à la circonstance que le comportement de l’étranger visé par la mesure constitue une menace pour l’ordre public. Il en résulte que ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté, nonobstant la référence, dans l’arrêté attaqué, à l’existence d’une telle menace pour l’ordre public en raison de conduite d’un véhicule sans permis, à deux reprises et sans assurance dont s’est rendu coupable l’intéressé.
7. En quatrième lieu, M. B…, qui ne fait état d’aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ou à de quelconques traitements dégradants, n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence prononcée à son encontre, qui vise à assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. (…) ».
9. En l’espèce, M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à la libre circulation garanti par l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouve de manière régulière sur le territoire français. Dès lors, il ne peut utilement invoquer les stipulations rappelées au point 7 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, (…) ».
11. Si M. B… fait valoir que ces dispositions ont été méconnues par le préfet du Val-d’Oise, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du protocole additionnel n°15 est inopérant contre une décision portant assignation à résidence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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