Annulation 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2304371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 48 heures à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 437 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance en date du 23 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 13 mars 1970, a déposé le 28 septembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Selon les termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de l’attestation de dépôt délivrée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que M. A a déposé le 28 septembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Du silence gardé pendant six mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision rejetant une demande de regroupement familial est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administrations, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courriel du 23 mai 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A et qu’il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a rejeté implicitement la demande de regroupement familial présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure
la plus ancienne,
N. Bardad La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2304371
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Exécution
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Débiteur ·
- Allocation
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Financement ·
- Saint-barthélemy ·
- Conseil ·
- Commission européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Validité ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Information ·
- Décision implicite ·
- Route ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit commun
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Contestation
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Marchés publics ·
- Établissement ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.