Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2303342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, et des mémoires enregistrés les 27 février 2024 et 4 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Le Cadet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de La Trinité-sur-Mer au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle doit être exonérée de taxe d’habitation en application de l’article 1407 du code général des impôts dès lors que le logement litigieux ne fait pas partie de son habitation personnelle ;
- son intention a été d’affecter le logement litigieux en permanence à la location meublée saisonnière, de telle sorte qu’elle n’a pas entendu s’en réserver la disposition pour son usage personnel ;
- elle a fait le choix de gérer elle-même le bien donné en location pour des raisons de rentabilité ;
- le logement est déjà passible de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, et des mémoires enregistrés les 23 mai 2024 et 6 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un appartement, situé à La Trinité-sur-Mer, dédié à la location saisonnière non professionnelle et proposé à la location par le biais de la plateforme de location Airbnb. Par une réclamation du 11 mars 2023, Mme B… a contesté les impositions mises à sa charge. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 26 avril 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de La Trinité-sur-Mer au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes de réservation en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve toute latitude d’accepter ou de refuser à son gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui lui sont faites en réponse à ses annonces et conserve ainsi également la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant, dès le début de l’année, en conserver la disposition ou la jouissance.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est propriétaire d’un logement situé rue de Kérisper à La Trinité-sur-Mer, qu’elle propose à la location saisonnière par le biais de la plateforme de réservation en ligne Airbnb. Elle produit un formulaire de déclaration de début d’activité, fixée au 7 août 2021, où est indiqué que cette activité est permanente et s’exerce sous la forme d’un meublé de tourisme. Elle joint également au dossier un formulaire de déclaration de meublé de tourisme, daté du 14 janvier 2022, indiquant une mise à disposition prévisionnelle du logement toute l’année. Toutefois, il résulte de l’instruction que le logement litigieux est mis en location pour des périodes de courte durée qu’il est loisible à la requérante d’accepter ou de refuser. Elle en contrôle ainsi l’occupation. Il résulte également de l’historique des transactions issues de la plateforme Airbnb que le logement n’a pas été loué durant plusieurs périodes au cours de l’année 2022, notamment entre le 11 et le 17 janvier 2022, entre le 21 juin 2022 et le 3 juillet 2022 ainsi qu’entre le 14 et le 19 août 2022. Par suite, Mme B… a conservé la possibilité d’occuper le logement litigieux ou de le faire occuper gracieusement par des tiers et doit être regardé comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Par conséquent, c’est à bon droit que Mme B… a été soumise à la taxe d’habitation à raison du logement qu’elle met à disposition sur la plateforme Airbnb, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle est, par ailleurs, redevable de la cotisation foncière des entreprises en raison de son activité de loueur en meublé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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