Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de son signalement dans le fichier des personnes recherchées, et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare née le 30 décembre 1977, déclare être entrée en France de manière irrégulière le 15 juillet 2013. A la suite d’une demande d’asile déposée le 25 juillet 2013, elle a fait l’objet d’une mesure de réadmission en Autriche. Entrée à nouveau en France le 25 août 2014 selon ses déclarations, elle a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2014 et par la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2016. Sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade a par la suite été rejetée par un arrêté du 3 août 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français, annulé par le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 19 décembre 2017. Un nouveau refus de séjour lui a été opposé le 18 janvier 2018 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Cette mesure n’ayant pas été exécutée, une nouvelle décision d’obligation de quitter le territoire français a été prononcée le 24 juillet 2019. Sa nouvelle demande d’admission au séjour déposée le 20 novembre 2019 a fait ensuite l’objet d’un nouveau refus le 7 juillet 2020 assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le 6 décembre 2024, Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de son article L. 435-1 : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France une seconde fois en 2014, qu’elle a déposé une demande d’asile le 12 septembre 2014, et qu’elle a depuis résidé de manière habituelle sur le territoire français. Si le préfet du Doubs soutient qu’elle ne démontre pas de présence continue entre le 26 décembre 2019 et le 27 juillet 2021, il ressort cependant du certificat de scolarité établi par la directrice de l’école Saint-Exupéry de Besançon que la fille de la requérante, née le 29 décembre 2016, y a été scolarisée du 2 septembre 2019 au 7 juillet 2022. De plus, l’attestation de la responsable du Secours populaire Français en date du 30 novembre 2022 mentionne sa participation aux activités de l’association depuis 2014 et l’attestation du médecin de la protection maternelle et infantile indique suivre les enfants de Mme B… depuis leur naissance, soit respectivement depuis le 29 décembre 2016 et le 22 novembre 2019. Eu égard à ces productions figurant au dossier soumis au tribunal, Mme B… doit donc être regardée comme apportant la preuve de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. Or il est constant que la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie pour avis par le préfet du Doubs avant qu’il prenne la décision litigieuse. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée et que, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif qui fonde l’annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme B…, il y a lieu seulement d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D’autre part, en tant qu’il annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B…, le présent jugement implique également que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il en est de même pour l’inscription au fichier des personnes recherchées. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de prendre toute mesure propre à mettre fin à ces signalement et inscription, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toutes mesures propres à mettre fin au signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et à son inscription au fichier des personnes recherchées.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Doubs et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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