Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 16 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre la décision du 19 mars 2024 et laissé à sa charge une dette d’un montant de 2 005,67 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
2°) de la décharger du paiement de cette dette ;
3°) de lui restituer les sommes déjà prélevées au titre de l’indu litigieux.
Elle soutient que :
- l’erreur à l’origine de l’indu est imputable à la caisse d’allocations familiales ;
- c’est la troisième fois que la CAF lui demande le remboursement de la même dette.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 31 mars 2025 et le 27 novembre 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu litigieux est fondé ;
- la requérante ne démontre pas être dans une situation financière précaire alors que son quotient familial est de 703,64 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est allocataire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement. Suite à un contrôle de ses ressources et un recalcul de ses droits, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne lui a notifié, par une décision du 3 avril 2024 un indu d’un montant total de 2 005,67 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période allant de septembre 2022 à mars 2024. Mme B… a contesté ce trop-perçu de revenu de solidarité active et en a sollicité la remise gracieuse totale les 4 avril et 7 mai 2024. Par une décision du 11 juin 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales de la Marne a rejeté son recours.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité ou d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la CAF de la Marne a commis plusieurs erreurs dans le traitement du dossier de Mme B… et a omis de prendre en compte l’intégralité de ses ressources lors du calcul de ses droits. En soutenant qu’elle n’est pas à l’origine des erreurs ayant généré l’indu litigieux, ce que la CAF de la Marne admet, Mme B… ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Il s’ensuit que la CAF était fondée à constater le trop-perçu et à lui en réclamer le remboursement.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales, qui a admis être à l’origine de l’indu litigieux.
D’autre part, Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation. A l’appui de sa demande, la requérante, qui fait état d’un quotient familial de 219 euros en décembre 2025, établit, dans ses dernières écritures, qu’à la date où le juge statue, ses ressources (indemnités journalières inférieures à 1 000 euros et 544 euros de prestations) sont trop faibles pour lui permettre de supporter l’ensemble de ses charges fixes (environ à 445 euros) tout en procédant au remboursement de la totalité de la dette résultant de l’indu litigieux, alors qu’elle vit seule avec sa fille. Il s’ensuit que c’est à tort que la CAF a refusé de lui accorder une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50%.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 11 juin 2024 doit être annulée.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il y a lieu d’accorder à Mme B… la remise gracieuse de 50% du montant initial de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 11 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Une remise gracieuse de 50% du montant initial de sa dette est accordée à Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La Présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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