Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2304520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer, d’un montant de 4 472,64 euros, émise à son encontre le 13 juin 2023 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Gard en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 472,64 euros ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour juger de sa requête ;
- la mise en demeure contestée est entachée d’un vice de forme en raison d’un défaut de signature ;
- elle n’indique pas les bases et éléments de calcul des sommes demandées en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- la créance n’est pas fondée dès lors qu’elle résulte de nombreuses erreurs commises par les services départementaux à son encontre et qu’elle n’est pas redevable de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la mise en demeure contestée n’est pas au nombre de décisions faisant grief ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 12 décembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande présentée par Mme B… tendant à la contestation de la mise en demeure de payer relative à la créance que détiendrait le département du Gard en raison d’un trop perçu de rémunération, qui entre dans le champ des dispositions du c) du 3ème alinéa de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et relève ainsi de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée pour exercer les fonctions de chargée de mission et de projet départemental au sein du département du Gard par un contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 novembre 2022. Placée en congé de maladie ordinaire le 25 janvier 2022, elle a cependant continué de percevoir des revenus au titre de son activité professionnelle. Le département du Gard ayant constaté un trop-perçu de rémunération a établi à son encontre un titre de recettes d’un montant de 4 472,64 euros. Par un courrier du 13 juin 2023, le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Gard a adressé à Mme B… une mise en demeure de payer d’un montant de 4 472,64 euros en vue du recouvrement de ce trop-perçu de rémunération. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette mise en demeure et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, « […] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Ainsi, la requête de Mme B… tendant à annulation de l’acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer un trop-perçu de rémunération ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer la somme en cause, relative au recouvrement d’une créance non fiscale détenue par le département du Gard dont elle ne peut remettre en cause le bien-fondé, doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par le département du Gard sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions du département du Gard est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Gard.
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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