Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2209752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 28 décembre 2022 ainsi que les 21 mai, 6 juin, 25 juin, 8 juillet et 3 novembre 2025, la société Etablissements Roux Gérald, représentée par la société d’avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois-Guérin (Me Cavrois), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’arrêter à la somme de 986 489,80 euros TTC le décompte du lot n° 12 du marché public conclu le 15 décembre 2016 avec l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon – Lyon Métropole Habitat (LMH) en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier situé à Caluire-et-Cuire ;
2°) de condamner LMH à lui verser la somme de 114 039,93 euros correspondant au solde de ce marché ou, à défaut, la somme de 19 094,04 euros que LMH reconnaît lui devoir, assortie des intérêts moratoires à compter du 26 avril 2022 et de leur capitalisation, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
3°) de mettre à la charge de LMH la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a transmis son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre le 16 mars 2022 soit après la levée des réserves intervenue au plus tard le 4 mars 2022 et la prise de possession de l’ouvrage au mois d’avril 2021 ;
- elle a réalisé des prestations supplémentaires à la demande de LMH pour un montant total de 16 108 euros HT, de sorte que le montant des travaux exécutés s’élève à 909 368,40 euros auquel il y a lieu d’ajouter 3 033 euros au titre de l’actualisation du marché ;
- l’indemnisation qui lui est due en raison de la prolongation du délai d’exécution du marché s’établit à la somme de 61 164,57 euros HT ;
- le montant des acomptes versés s’établit à 871 903,63 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai, 13 juin, 26 juin et 29 octobre 2025, l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon – Lyon Métropole Habitat, représenté par la Selarl BCCL Avocats (Me David), demande au tribunal :
1°) de rejeter de la requête ou, à titre subsidiaire, de fixer le montant du marché en litige à la somme de 898 804,80 euros TTC et le solde dû à la requérante à la somme de 19 094,04 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable, la procédure d’établissement du solde du marché en litige ayant été lancée avant la levée des réserves émises lors des opérations de réception ;
- s’agissant des travaux supplémentaires allégués, seul le devis d’un montant de 5 563 euros HT peut être accepté ;
- la demande de rémunération complémentaire de 61 164,57 euros HT n’est pas fondée, la requérante n’établissant ni la faute du maître d’ouvrage ni l’existence d’un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cavrois pour la société Etablissements Roux Gérald, ainsi que celles de Me David pour Lyon Métropole Habitat.
Vu la note en délibéré présentée pour la requérante, enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de construction d’un ensemble immobilier situé à Caluire-et-Cuire et par un acte d’engagement du 15 décembre 2016, l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon – Lyon Métropole Habitat (LMH) a confié le lot n° 12 « Chauffage, ventilation, plomberie » du marché de travaux correspondant à la société Etablissement Roux Gérald. Ayant transmis à LMH son projet de décompte final le 16 mars 2022 et ayant également adressé à ce dernier, le 26 avril 2022, un projet de décompte général ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à lui notifier un décompte général, la société requérante demande au tribunal d’arrêter le décompte de ce marché et de condamner LMH à lui verser le solde de 114 039,93 euros qu’elle estime lui être dû au titre de celui-ci.
Sur les conclusions tendant au règlement du marché en litige :
2. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (…). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (…) ». Aux termes de l’article 13.3.2 de ce CCAG : « Le titulaire transmet son projet de décompte final (…) dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…). / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / (…) ». Aux termes de l’article 13.4.2 de ce CCAG : « Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ». Aux termes de l’article 13.4.4 de ce CCAG : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur (…) un projet de décompte général (…). Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire (…). / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (…) ». Aux termes de l’article 5.3.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « Par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, l’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de 30 jours à compter de la mise en demeure, ne rend pas le décompte général définitif ».
3. Aux termes de l’article 41.3 du CCAG applicable au marché en litige : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux (…). / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / (…) ». Aux termes de l’article 41.5 de ce CCAG : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2 ».
4. Alors que le procès-verbal de réception des travaux faisant l’objet du marché en litige dressé le 19 avril 2021 était assorti de réserves tenant pour certaines d’entre elles à l’exécution même de travaux et relevant ainsi des prévisions de l’article 41.5 du CCAG, en particulier la réserve n° 167 relative à la réalisation d’une trappe de visite, il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient la requérante en se prévalant d’une réunion portant sur la levée des réserves du 4 mars 2022 ou des termes d’un courrier de LMH du 24 juin 2022 rédigé en vue de la libération des sûretés bancaires liées à la garantie à première demande consentie à son bénéfice, que cette trappe n’a pas été réalisée et qu’aucun procès-verbal constatant l’exécution des prestations concernées n’a été établi. Dans ces conditions, comme LMH l’a d’ailleurs indiqué à titre liminaire dans sa réponse du 10 mai 2022 à la mise en demeure qui lui a été adressée, nonobstant la prise de possession par LMH des ouvrages réalisés et alors que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’opposition de l’occupant du logement concerné à la réalisation des travaux en cause, tant le projet de décompte final que le projet de décompte général et la mise en demeure d’avoir à établir un tel décompte général que la requérante a adressés au maître d’ouvrage doivent être regardés comme ayant été précocement transmis à celui-ci. Par suite, LMH est fondé à se prévaloir du caractère prématuré de la demande de la société Etablissements Roux Gérald pour soutenir que la requête n’est pas recevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre LMH, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par LMH au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Etablissements Roux Gerald est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Lyon Métropole Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements Roux Gerald et à l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon (Lyon Métropole Habitat).
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Le président,
C. Pouyet
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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