Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 22 mai 2026, n° 2415870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A… B… et Mme D… B… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison de l’appartement dont ils sont propriétaires situé 33, rue Chateaubriand / 171, avenue Jean Jaurès à Châtenay-Malabry ainsi que la restitution des sommes versées à ce titre.
Ils soutiennent que :
- le bien, qu’ils ont acquis en l’état futur d’achèvement, ne leur ayant été livré que le 13 mai 2024, ils ne peuvent en avoir eu la propriété utile avant cette date, de sortent que c’est à tort qu’ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2014 ;
- l’administration fiscale a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-20;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, propriétaires d’un appartement situé 33, rue Chateaubriand / 171, avenue Jean Jaurès à Châtenay-Malabry ont été assujettis à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024, à raison de ce bien. Par une réclamation préalable du
30 septembre 2024, rejetée par l’administration fiscale le 7 octobre 2024, les requérants ont demandé le dégrèvement de cette imposition. M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024, à raison de ce bien.
En premier lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». En vertu du I de l’article 1406, les constructions nouvelles sont portées à la connaissance de l’administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive. Aux termes de l’article 1400 du même code : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1601-3 du code civil : « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution (…) ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, d’une part, que la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition, et d’autre part, qu’une première taxe foncière ne peut être établie à raison d’une propriété bâtie acquise en l’état futur d’achèvement qu’à la condition qu’au 1er janvier de l’année d’imposition, l’état d’avancement des travaux permette de regarder l’immeuble comme achevé et donc à son propriétaire de l’habiter.
Il résulte de l’instruction que, si l’appartement de M. et Mme B… leur a été livré le 13 mai 2024, celui-ci a été achevé le 16 novembre 2023. Dès lors, et alors même qu’ils n’auraient eu la jouissance de leur bien qu’au mois de mai 2024, c’est à bon droit que l’administration a considéré que M. et Mme B… étaient redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024.
En second lieu, M. et Mme B… ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l’instruction administrative référencée BOI-IF-TFB-10-20 du 10 janvier 2029, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme D… B…, et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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