Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2603138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Aublé, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, la faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, l’irrégularité de sa situation administrative a interrompu son parcours professionnel ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
. elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces constitutives du dossier, enregistrées le 18 février 2026.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2513469, enregistrée le 24 juillet 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2026 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Aublé, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 novembre 1979, est entrée en France en 2017. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 juin 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une décision du 13 juin 2025, notifiée le 27 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de Mme A… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré le 13 juin 2025, l’urgence doit donc en principe être présumée, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s’agissant du bénéfice effectif d’un traitement approprié à l’état de santé de Mme A… en Côte d’Ivoire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par conséquent, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la demande de Mme A… tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, délivre à Mme A… une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressée à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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