Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Idfix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2602870 les 20 et 28 février 2026, la société Idfix, représentée par Me Dumont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 24 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de Villejuif a modifié l’article 4 de sa délibération du 28 juin 2023 relative à la cession à la SCI La Foncière Horizons Bièvre d’un tènement foncier situé 77 à
79 avenue de Paris et 7 rue Henri Barbusse à Villejuif ;
de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
II.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2602871 les 20 et 28 février 2026, la société Idfix, représentée par Me Dumont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 17 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Villejuif a modifié l’article 2 de sa délibération du 28 juin 2023 relative à la cession à la SCI La Foncière Horizons Bièvre d’un tènement foncier situé 77 à
79 avenue de Paris et 7 rue Henri Barbusse à Villejuif ;
de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
le code de la sécurité sociale ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 28 juin 2023 dont le dispositif est divisé en neuf articles, le conseil municipal de Villejuif a décidé la cession par la commune à la SCI La Foncière Horizons Bièvre d’un tènement foncier composé de deux propriétés situées sur le territoire communal, l’une, cadastrée section B n° 161, aux 77 à 79 avenue de Paris, l’autre, cadastrée section B n° 320, au 7 rue Henri Barbusse (article 1er). L’article 4 de cette délibération, qui fixe le prix de la cession à 2 400 000 euros hors taxes pour la commune en précisant que la taxe sur la valeur ajoutée en sus est à la charge de la société cessionnaire si celle-ci y est assujettie, et son article 2, qui précise quant à lui que les propriétés en cause « seront vendues libres de toute occupation », ont par la suite été modifiés, le premier, par une délibération du 24 juin 2024, le second, par une délibération du 17 décembre 2025. Les requêtes n° 2602870 et 2602871 de la société Idfix, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance en raison de la connexité des questions qu’elles présentent à juger, tendent, respectivement, à la suspension de l’exécution de ces deux dernières délibérations, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
La société Idfix n’a pas produit, dans l’instance n° 2602870, une copie de sa requête en annulation de la délibération du 24 juin 2024. Elle n’a pas davantage produit, dans l’instance n° 2602871, une copie de sa requête en annulation de la délibération du 17 décembre 2025. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces deux délibérations sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution des délibérations en litige, la société Idfix fait état de la création d’une situation difficilement réversible du fait de l’intervention en cours d’instance, le 27 février 2026, de la signature de l’acte authentique de vente des propriétés mentionnées au point 2, de la nécessité de préserver le caractère effectif et utile de ses recours au fond et de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la préservation des deniers publics. Toutefois, la modification apportée par la délibération du 24 juin 2024 à l’article 4 de la délibération du
28 juin 2023 porte seulement sur les modalités et garanties de paiement du prix de cession fixé à cet article. Par ailleurs, dans sa rédaction modifiée par la délibération du 17 décembre 2025, l’article 2 de la délibération du 28 juin 2023 précise que les propriétés mentionnées au point 2 « pourront être cédées occupées au jour de la réalisation effective de la vente » et que, « le cas échéant l’acquéreur fera son affaire de la libération des lieux par les occupants, et ce quelle que soit la nature de l’occupation et les droits dont ceux-ci disposent ». Il ajoute que « la ville subrogera l’acquéreur dans le bénéfice des procédures engagées et continuera à en assurer les frais éventuels tels que fixés par la justice ». Les deux délibérations en litige n’ont ainsi ni pour objet, ni pour effet de décider la cession des biens en cause, celle-ci ayant déjà été décidée, dans son principe et son montant, par la délibération du 28 juin 2023, dont la suspension de l’exécution n’est pas sollicitée par la requérante. En outre, s’il est vrai que l’article 2 de la délibération du
17 décembre 2025 « autorise A… à signer l’acte de vente et tous actes y afférents, sans préjudice de modifications mineures et sans incidence substantielle sur les termes de l’acte », une telle autorisation résultait déjà de l’article 6 de la délibération du 28 juin 2023, aux termes duquel : « Monsieur A… ou son adjoint délégué sont autorisés à signer avec la SCI La Foncière Horizons Bièvre, ou toute personne morale s’y substituant, tous les actes nécessaires à la réalisation de cette opération, et notamment la promesse de vente à intervenir ». Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, ni dans l’instance n° 2602870, ni dans l’instance n° 2602871, être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de la société Idfix, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, lesquels incluent le droit de plaidoirie actuellement prévu à l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2602870 et n° 2602871 de la société Idfix sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idfix.
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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