Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2511092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 20 novembre 2025, la commune de La Brosse-Montceaux, représentée par Me Poitout, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu son jugement n° 2205391 en date du 4 juin 2025, par lequel il a déchargé M. et Mme C… de la somme de 3 957 euros correspondant à la seconde fraction de la taxe d’aménagement mise à leur charge par un titre de perception du 6 août 2021, à raison de la différence entre le montant de la part communale de cette taxe et celui résultant de l’application d’un taux de 5 % ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme C… ;
3°) à titre subsidiaire, de réajuster la majoration de taxe d’aménagement à la proportion des travaux réalisés au bénéfice des assujettis ;
4°) de circonscrire les effets de l’annulation des délibérations portant sur la fraction majorée de la taxe d’aménagement et les conséquences de la rétroactivité aux actions contentieuses initiées ;
5°) de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la justification de la proportionnalité de la fraction des coûts d’équipements publics rendus nécessaires pour répondre aux besoins des futurs usagers pour fixer un taux supérieur à 5 %, n’avait pas être établie dans la délibération ;
- le défaut de motivation d’un acte réglementaire ne peut être excipé postérieurement au délai de recours initial ;
- aucune estimation chiffrée et mention de proportionnalité ne sont exigées pour fixer une majoration ;
- elle a réalisé des équipements en faveur des assujettis, à savoir des travaux substantiels et des équipements généraux ;
- le taux doit être redéfini en tenant compte des travaux réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Nzaloussou, demandent au tribunal de rejeter la tierce opposition présentée par la commune de La Brosse-Montceaux et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir, d’une part, que la tierce opposition est irrecevable en ce que la commune ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir et qu’elle a des intérêts concordants au maintien de cette taxe avec l’Etat défendeur et, d’autre part, que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- les observations de Me Poitout, représentant la commune de La Brosse-Montceaux ;
- et les observations de Me Nzaloussou, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 11 juillet 2019, le maire de la commune de La Brosse-Montceaux a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme C…. Un titre de perception relatif à la seconde fraction de la taxe d’aménagement afférente à cette opération de construction a été émis le 6 août 2021 à l’encontre des intéressés. Par courrier du 12 novembre 2021, ces derniers ont contesté le taux de 15 % de la part communale de cette taxe. Par décision du 11 mars 2022, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a rejeté cette opposition. M. et Mme C… ont alors demandé au tribunal la décharge de la somme qui leur a été réclamée par le titre de perception du 6 août 2021. Par jugement n° 2205391 du 4 juin 2025, le tribunal a déchargé les intéressés de la somme de 3 957 euros correspondant à la seconde fraction de la taxe d’aménagement mise à leur charge par le titre de perception du 6 août 2021, à raison de la différence entre le montant de la part communale de cette taxe et celui résultant de l’application d’un taux de 5 % et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par la tierce opposition susvisée, la commune de La Brosse-Montceaux demande au tribunal de déclarer non avenu ce jugement et de rejeter la requête initiale de M. et Mme C….
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (…). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire (…) ». Aux termes de l’article L. 331-14 du même code alors en vigueur : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols (…). La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 331-15 de ce code alors en vigueur : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs ».
Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d’instaurer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 29 novembre 2011, le conseil municipal de la commune de La Brosse-Montceaux a instauré un taux de la part communale de la taxe d’aménagement de 15 % sur un secteur délimité, taux confirmé par une délibération du 12 octobre 2018. M. et Mme C… ont excipé de l’illégalité de ces délibérations en faisant valoir qu’elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, s’agissant notamment de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure d’augmentation du taux qu’elles édictent. Par le jugement du 4 juin 2025, le tribunal a constaté que les délibérations des 29 novembre 2011 et 12 octobre 2018 avaient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et que M. et Mme C… étaient fondés à se prévaloir, par voie d’exception, de leur illégalité.
En premier lieu, la commune de La Brosse-Montceaux soutient que la justification de la proportionnalité de la fraction des coûts d’équipements publics rendus nécessaires pour répondre aux besoins des futurs usagers pour fixer un taux supérieur à 5 %, n’avait pas être établie dans la délibération et que le défaut de motivation d’un acte réglementaire ne peut être invoqué par voie d’exception postérieurement au délai de recours initial.
Toutefois, pour accueillir l’exception d’illégalité des délibérations en cause, le tribunal ne s’est pas fondé sur un défaut de motivation de celles-ci, mais bien, comme il vient d’être rappelé, sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, après avoir considéré que pour justifier de l’instauration d’un taux majoré de taxe d’aménagement de 15 %, le conseil municipal de la commune de La Brosse-Montceaux a indiqué que le secteur délimité en cause « nécessitera, en raison de l’importance des constructions à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit : réalisation partielle des réseaux secs ; réalisation partielle des réseaux humides ; réalisation de la voirie avec nécessité d’acquisitions foncières ; extension du groupe scolaire ; adaptation du transport scolaire ; adaptation des équipements de loisirs » et que ces délibérations ne comportent aucun chiffrage prévisionnel du coût des travaux ou de la création d’équipements, ni n’établissent que le taux de 15 % retenu ne financerait que la quote-part des équipements publics nécessaires aux futurs habitants du secteur. Le moyen précité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, la commune soutient qu’aucune estimation chiffrée et mention de proportionnalité ne sont exigées pour fixer une majoration et que la légalité des délibérations en cause devra être examinée au regard des exigences de l’époque de leur édiction et notamment de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement qui prévoit dans son article 1.5.1.2 que « Pour motiver le recours à un taux majoré supérieur à 5 %, il n’est pas nécessaire d’établir une estimation précise, ni de faire un avant-projet sommaire des travaux, mais seulement d’indiquer la nécessité de réaliser certains équipements publics importants (à énumérer) pour accueillir les futurs habitants ou usagers du secteur (…) ».
Toutefois, d’une part, la commune de La Brosse-Montceaux ne peut se prévaloir des mentions d’une circulaire qui ne présente pas de caractère réglementaire. D’autre part, il appartient au juge de l’impôt d’exercer son contrôle sur la justification du taux majoré ainsi fixé, conformément à l’exigence de proportionnalité fixée par le législateur à l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme. Le moyen précité ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, la commune soutient que des investissements ont été réalisés en faveur des assujettis, et notamment des travaux substantiels consistant en la reprise de la voie publique pour les tréfonds de réseaux et en l’installation d’un poste électrique à la charge de la commune pour 29 785 euros TTC et des équipements généraux dès lors que des aménagements sportifs ont été étoffés et ont coûté la somme de 74 000 euros HT depuis 2011.
Toutefois, à supposer même que la nécessité de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de la création d’équipements publics généraux soient ainsi justifiés, la commune n’établit, en tout état de cause, pas la proportionnalité des montants mis à la charge des constructeurs et aménageurs au titre du coût des équipements publics à réaliser par rapport aux besoins futurs des habitants et des usagers du lotissement « les Jardins du Cloître ».
En quatrième lieu, la commune de La Brosse-Montceaux soutient que le taux majoré doit être redéfini en tenant compte des travaux réalisés. Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… font fondés à exciper de l’illégalité des délibérations des 29 novembre 2011 et 12 octobre 2018, en tant qu’elles majorent à 15 % dans le secteur concerné le taux de la part communale de la taxe d’aménagement, ce qui a pour effet d’y appliquer le taux de la taxe d’aménagement de 5 % instauré sur le territoire communal par d’autres délibérations des mêmes dates. Dès lors, c’est à bon droit que par le jugement précité du 4 juin 2025, le tribunal a déchargé M. et Mme C… de la part communale de la taxe d’aménagement pour le montant qui excède l’application du taux de 5 %, soit à hauteur de 3 957 euros au titre de la seconde fraction de la taxe d’aménagement réclamée par le titre de perception du 6 août 2021.
Il résulte de tout de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée par M. et Mme C…, les conclusions de la commune de La Brosse-Montceaux tendant à ce que le jugement n° 2205391 du tribunal administratif en date du 4 juin 2025 soit déclaré non avenu ne peuvent qu’être rejetées. Enfin, il n’appartient pas au tribunal de faire droit aux conclusions à fin de limitation de la reconnaissance d’exception d’illégalité aux instances engagées.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme C… n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de La Brosse-Montceaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 200 euros au profit de M. et Mme C… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de La Brosse-Montceaux est rejetée.
Article 2 : La commune de La Brosse-Montceaux versera à M. et Mme C… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Brosse-Montceaux, à M. A… C… et Mme B… C…, au préfet de Seine-et-Marne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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