Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2025, n° 2510275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la commune de Bagnolet l’a informé du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bagnolet de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée la prive de sa rémunération et, qu’en outre, elle est placée dans une situation de précarité financière qui l’empêche de subvenir aux besoins de son enfant en bas-âge.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2508172, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, si Mme B… soutient que la décision du 3 avril 2025 la prive de la totalité de sa rémunération, il résulte de l’instruction que la requérante a été recrutée par la commune de Bagnolet par un contrat à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Dès lors, la perte de rémunération de Mme B… ne résulte pas de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 mais de l’arrivée au terme du contrat par lequel elle avait été recrutée, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne saurait s’appliquer. En outre, et en tout état de cause, si Mme B… soutient qu’elle est placée dans une situation de précarité financière qui l’empêche de subvenir aux besoins de son enfant en bas-âge, elle n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, que ses revenus connaîtront une diminution significative après le 30 juin 2025, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle ne percevait plus son traitement depuis plusieurs mois en raison de son placement en arrêt maladie. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 27 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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