Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2107930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2021, 8 décembre 2022 et 21 avril 2023, la société Alpes constructions contemporaines, représentée par Me Msellati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Ismier a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur la réalisation de six lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AW n° 138, 139, 140, 156, 158, 168 et 169, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Ismier de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles A.1, A.2 et A.3 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’obligation légale de production de logements locatifs sociaux est entaché d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022, 2 mars 2023 et 1er décembre 2023, la commune de Saint-Ismier, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens soulevés par la société Alpes constructions contemporaines ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le classement du terrain d’assiette du projet en zone UCb, qui est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l’Isère entend s’associer aux conclusions aux fins de rejet de la requête de la société Alpes constructions contemporaines présentées par la commune de Saint-Ismier.
Il fait valoir que le projet méconnait l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la commune de Saint-Ismier a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2020 de carence en matière de logements locatifs sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dolciani avocate de la société Alpes constructions contemporaines, et de Me Djeffal, substituant Me Senegas, avocat de la commune de Saint-Ismier.
Une note en délibéré, présentée pour la société Alpes constructions contemporaines, a été enregistrée le 20 décembre 2024 mais non communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Ismier, a été enregistrée le 6 janvier 2025 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les 9 juin 2021 et 15 juillet 2021, la société Alpes constructions contemporaines a déposé une demande de permis d’aménager portant sur la réalisation d’un lotissement de six lots sur les parcelles cadastrées section AW n°138, 139, 140, 156, 158, 168 et 169 que le maire de Saint-Ismier a rejetée par un arrêté du 13 août 2021. La société Alpes constructions contemporaines a formé un recours gracieux par courrier du 6 septembre 2021, implicitement rejeté le 7 novembre 2021. Elle sollicite l’annulation de l’arrêté du 13 août 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention du préfet de l’Isère en défense :
2. Le préfet de l’Isère, qui a prononcé la carence de la commune de Saint-Ismier en matière de logements sociaux par un arrêté du 29 décembre 2020, dispose d’un intérêt suffisant au rejet de la requête. Par suite, son intervention, présentée par mémoire distinct et motivé, au soutien des conclusions présentées en défense par la commune de Saint-Ismier, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les règles applicables aux lotissements :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 de ce code : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Et aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis () d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
En ce qui concerne les motifs de refus opposés dans l’arrêté attaqué :
5. Le refus de permis d’aménager en litige est fondé sur trois motifs, tirés de la méconnaissance du règlement de la zone agricole dans le plan local d’urbanisme, de la méconnaissance des articles R. 111-27 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance de l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation.
6. En premier lieu, le préambule de la zone agricole du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « La zone A est une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ». Aux termes de l’article A.1 du même règlement : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : ()/ • Toutes les constructions et changements de destination non liés à l’activité agricole () « Aux termes de l’article A.2 du même règlement, » Dans la zone A et Aeq sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes:/ • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, / • Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pour autant qu’elles ne compromettent par le caractère agricole de la zone () « . Et aux termes de l’article A.3 du même règlement : » Sauf indication contraire porté aux documents graphiques 4-2-1 à n°4-2-4, les voies existantes conservent leur emprise actuelle ".
7. En l’espèce, le permis d’aménager prévoit la réalisation d’une partie de la voie d’accès à plusieurs lots en zone agricole et il est constant que le projet est sans lien avec une exploitation agricole. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’existe pas de contradiction entre les articles A.1 et A.2 du règlement de la zone A. Si l’article A.1 énumère strictement les interdictions, l’article A.2 prévoit les conditions particulières auxquelles sont soumises les autorisations d’occupations et utilisations du sol autorisées. La circonstance que le règlement n’interdise pas expressément en zone agricole la réalisation de voirie pour desservir des constructions à usage d’habitation n’est pas de nature à autoriser de tels accès dès lors que les dispositions précitées prises dans leur ensemble interdisent toute construction ou installation n’étant pas à destination agricole, en dehors des exceptions relatives aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 1, 2 et 3 du règlement de la zone A et de l’illégalité de l’alinéa 4 de l’article A.1 du règlement ne sont pas fondés et doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Ismier : « Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. D’une part, les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Ismier ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de cet article du code de l’urbanisme. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’autorisation d’urbanisme contestée.
10. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
11. Le terrain d’assiette du projet se trouve au sein d’un hameau situé dans la plaine de Saint-Ismier dans un secteur qui, bien que rural et peu densément construit, ne présente pas un intérêt architectural ou paysager particulier. Dans ces conditions, la seule circonstance que le projet prévoit six lots pouvant accueillir un total de huit maisons n’est pas de nature à caractériser une atteinte à ce site, la commune de Saint-Ismier ne pouvant légalement opposer la consommation d’espace qui est un critère étranger à l’appréciation de l’insertion du projet dans le site, alors au demeurant que le terrain d’assiette du projet est classé en zone constructible et que l’aspect extérieur des constructions n’est pas connu au stade du permis d’aménager. Dès lors, ce motif de refus, entaché d’erreur d’appréciation, est illégal.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation : « Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de l’État, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération ».
13. Si la commune de Saint-Ismier a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Isère du 29 décembre 2020 constatant sa carence en matière de logements locatifs sociaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les six lots prévus sont destinés à accueillir des immeubles collectifs répondant à l’un des deux critères alternatifs mentionné ci-dessus. Dès lors, le motif de refus tiré de la méconnaissance de cet article est illégal.
14. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Ismier aurait pris la même décision en s’appuyant uniquement sur le motif légal tiré de la méconnaissance de l’article A.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif présentée par la commune de Saint-Ismier, que la société Alpes constructions contemporaines n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Ismier du 13 août 2021 lui refusant la délivrance d’un permis d’aménager. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées. La présente décision n’appelant ainsi aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais de l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saint-Ismier qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
18. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Alpes constructions contemporaines le versement à la commune de Saint-Ismier d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du préfet de l’Isère est admise.
Article 2 : La requête de la société Alpes constructions contemporaines est rejetée.
Article 3 : La société Alpes constructions contemporaines versera 1 500 euros à la commune de Saint-Ismier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Alpes constructions contemporaines, à la commune de Saint-Ismier et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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