Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2301367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 avril 2023, enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro n° 2301367 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 17 avril 2023, M. D…, représenté par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre de détention de Saint-Mihiel a prononcé une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de 25 jours, dont deux jours en prévention, ensemble la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté son recours administratif dirigé contre cette sanction ;
2°) à titre subsidiaire, de « requalifier les bonnes infractions disciplinaires » et de « sanctionner M. A… D… de façon proportionné[e] aux faits et à sa personnalité » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
les personnes signataires des actes de la procédure disciplinaire ne sont pas compétentes, faute pour l’administration de justifier d’une délégation à cet effet conformément à l’article R. 234-1 du code pénitentiaire et de la viser dans les décisions attaquées ;
l’autorité ayant décidé des poursuites disciplinaires ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles R. 234-13 et R. 234-14 du code pénitentiaire, être également la rédactrice du rapport d’enquête, de sorte que la décision d’engager les poursuites est entachée d’irrégularité ;
la décision portant sanction ne comporte ni la mention d’une signature ni la mention de l’identité et de la qualité du président de la commission de discipline ;
il n’est pas mentionné la composition de la commission de discipline, de sorte que le principe d’égalité des armes est méconnu et qu’il n’est pas justifié de la régularité de cette composition conformément aux articles R. 234-2 à R. 234-5 du code pénitentiaire ;
la sanction n’est pas motivée ;
la matérialité des faits n’est pas établie ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de premier degré au sens des dispositions du 1° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de premier degré au sens des dispositions du 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de deuxième degré au sens des dispositions du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire ;
les faits tenant à l’appel téléphonique qu’il a passé, lesquels n’ont pas été mentionnés dans l’acte de poursuite disciplinaire, ne pouvaient légalement être retenus dans la décision du 8 février 2023 ;
la décision du 8 février 2023 méconnaît le principe non bis in idem ;
le quantum de la sanction prononcée est disproportionné, en l’absence d’antécédent disciplinaire, et inadapté à sa personnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 17 janvier 2023 est inopérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Par une lettre du 24 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réformation de la sanction prononcée le 17 janvier 2023 dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… était incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel lorsque le président de la commission de discipline de cet établissement l’a sanctionné, le 17 janvier 2023, en décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de 25 jours, dont deux jours en prévention. Par une décision du 8 février 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté le recours administratif préalable présenté par M. D… et a confirmé la sanction prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la sanction prononcée le 17 janvier 2023 et la décision du 8 février 2023, ainsi que de réformer cette sanction.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui entendait contester la sanction prononcée à son encontre le 17 janvier 2023, a saisi, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, le directeur interrégional des services pénitentiaire préalablement à l’introduction de son recours contentieux. Par une décision du 8 février 2023, le directeur interrégional a rejeté son recours administratif. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 8 février 2023 rendue sur recours administratif préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réformation de la sanction :
Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir ni de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration ni, en conséquence, de réformer la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. D…. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. D… soulève un moyen tendant à remettre en cause la compétence des personnes intervenues dans la cadre de la procédure disciplinaire qui a abouti au prononcé le 17 janvier 2023 d’une sanction à laquelle s’est substituée la décision du 8 février 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est. Or, M. D… ne pouvait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision du directeur interrégional, de l’incompétence du signataire de la sanction, qui constitue un vice propre à la décision initiale. En outre, faute d’identifier les personnes signataires des actes de la procédure disciplinaire, l’intéressé n’assortit pas son moyen tiré de leur incompétence des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé. Par suite, et alors qu’une omission entachant les visas d’une décision administrative est sans incidence sur sa légalité, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. » Aux termes de l’article R. 234-14 de ce code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a rédigé le rapport d’enquête et a initié les poursuites disciplinaires à l’encontre de M. D…, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment celles des articles R. 234-13 et R. 234-14 du code pénitentiaire, ne fait obstacle au cumul de ces deux fonctions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, le vice de forme tenant à l’absence de mention de la signature, de l’identité et de la qualité du président de la commission de discipline dans la décision portant sanction, tout comme l’insuffisance de motivation, qui sont des vices propres de la décision initiale à laquelle s’est substituée la décision du 8 février 2023, ne peuvent être utilement invoqués par le requérant. Au demeurant, ces moyens manquent en fait. Ils doivent ainsi être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-5 du code : « Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline : / 1° Les personnes détenues ; / 2° Les conjoints, concubins, parents d’une personne détenue dans l’établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ; / 3° Les personnes titulaires d’un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l’établissement. » Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code dans sa version applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Aux termes de l’article R. 313-2 du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions inscrites au registre de la tenue de la commission de discipline que, le 17 janvier 2023, ont siégé M. B…, chef des services pénitentiaires, un assesseur pénitentiaire, surveillant brigadier, et M. Orditz, assesseur extérieur. Le premier assesseur, désigné par les initiales de ses nom et prénom, conformément aux dispositions combinées des articles R. 57-6-9 du code de procédure pénale et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est ni l’auteur du compte rendu d’incident ni le rédacteur du rapport d’enquête. Par ailleurs, aucune des personnes mentionnées à l’article R. 234-5 du code pénitentiaire n’a siégé. Dans ces conditions, et alors que M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité des armes tel que protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, M. D… a reconnu lors de son audition avoir eu en sa possession un téléphone portable. Les circonstances tenant à la marque, à la couleur du téléphone et au fait qu’il ait ou non passé un appel ou réalisé des selfies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il n’est donc pas fondé à soutenir que les faits tenant à l’appel téléphonique qu’il a passé, lesquels n’ont pas été mentionnés dans l’acte de poursuite disciplinaire, ne pouvaient légalement être retenus dans la décision du 8 février 2023. En outre, il ressort des termes circonstanciés du compte-rendu d’incident, rédigé immédiatement après le déroulement des faits et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le 15 janvier 2023 à 17 heures 15, M. D… a refusé, dans un premier temps, de sortir de sa cellule et de restituer le téléphone et, dans un second temps, est sorti en bousculant un membre du personnel et s’est débattu violemment, altercation qui a nécessité le recours à la force pour mettre un terme à l’incident. Alors que M. D… n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ces derniers doivent être tenus pour établis. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire dans sa version applicable au litige : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel (…) / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De (…) refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 235-12 du code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (…) / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1° (…) de l’article R. 232-4 ; / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Par la décision du 8 février 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté le recours administratif de M. D… dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention d’Ecrouves du 17 janvier 2023 prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de 25 jours dont deux jours en prévention aux motifs que l’incident survenu le 15 janvier 2023 est constitutif d’une faute disciplinaire du premier et du deuxième degré en application des dispositions des 1° et 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire et du 1° de l’article R. 232-5 de ce code.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, M. D… a été en détention d’un téléphone portable, faits constitutifs d’une faute de premier degré conformément aux dispositions du 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. Par ailleurs, l’intéressé a refusé d’obtempérer immédiatement à l’injonction d’un membre du personnel, l’a bousculé et s’est débattu violemment, altercation qui a nécessité l’intervention physique du personnel pour mettre fin à l’incident. Ces faits sont respectivement constitutifs de fautes de deuxième et premier degré conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 232-5 et du 1° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. Ces faits sont ainsi constitutifs de fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction, indépendamment de l’existence ou de l’absence d’élément intentionnel.
D’autre part, la détention d’un téléphone portable présente un caractère dangereux, compte tenu de l’usage qui peut être fait d’un tel outil en détention. En outre, les dispositions combinées des 1° de l’article R. 232-4 et 1° de l’article R. 235-12 exposent le détenu à une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée qui peut être portée à trente jours. Par ailleurs, M. D… ne conteste pas sérieusement l’existence d’antécédents disciplinaires. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de 25 jours dont deux jours en prévention, laquelle n’est d’ailleurs pas la sanction la plus lourde qui pouvait lui être infligée, est proportionnée aux fautes de premier et deuxième degré qu’il a commises et adaptée à sa personnalité.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si une sanction administrative reposant sur plusieurs manquements doit être conforme au principe de proportionnalité, le principe du non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts puissent résulter de mêmes faits. Alors que les manquements distincts ne résultent pas des mêmes faits, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg n’a pas méconnu le principe du non bis in idem. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Portugal
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Route ·
- Restitution ·
- Sécurité routière ·
- Annulation
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Serbie ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Décret ·
- Enfance ·
- Service social ·
- Aide sociale ·
- Etablissement public ·
- Rétroactif
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Rémunération ·
- Suspension ·
- Agent public ·
- Non-renouvellement
- Taxe d'habitation ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Gîte rural ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Protection ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.