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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 févr. 2025, n° 2503280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer, sans délai, un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de sa carte de résident, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que sa fille mineure a été reconnue réfugiée et qu’il a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent de réfugié, le 24 juillet 2024, mais n’a pas été mis en possession d’un document provisoire de séjour lui permettant de travailler, d’autre part, qu’il peut être éloigné du territoire français à tout moment, ne peut travailler et est donc sans ressource, pour s’occuper de sa famille, ni introduire une démarche pour trouver un logement ;
— en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, celle-ci a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il doit bénéficier de plein droit d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient d’une part qu’aucune décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande de carte de résident dès lors que le dossier déposé le 24 juillet 2024 n’était pas complet et, d’autre part, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n°2503191 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
— et les observations de Me Toujas, pour M. A, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir que, s’agissant de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, elle est née du silence gardé par l’administration dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande de carte de résident, dès lors qu’il démontre avoir déposé un dossier complet, dont son acte de naissance, et alors que la copie du passeport n’est pas nécessaire à la complétude du dossier et, s’agissant du doute sérieux, que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1992, est le père C A, née le 12 novembre 2023, reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2024. Le 24 juillet 2024, M. A a déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié. Il s’est vu remettre une attestation de confirmation du dépôt de sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur sa demande de délivrance d’une carte de résident, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n°2503191, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site de l’ANEF le 24 juillet 2024 et s’est vu remettre, le jour même, une confirmation de dépôt d’une première demande de titre de séjour. Si le préfet de police soutient que le dossier déposé par M. A n’était pas complet, ce dernier n’ayant pas fourni la copie de son passeport et de son acte de naissance, il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas contesté par le préfet de police qui n’était pas présent à l’audience que M. A produit, à l’appui de sa demande de remise du titre de séjour en cause, son acte de naissance, qui figure sur la capture d’écran de son compte ANEF, et qu’en application du point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le passeport ne doit pas obligatoirement être produit à l’appui de la demande de carte de résident délivrée aux membres de famille de l’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant déposé un dossier complet. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois à compter de sa demande présentée le 24 juillet 2024 a fait naître, le 24 novembre 2024, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir, qu’en l’absence de dossier complet, aucune décision implicite de rejet susceptible de lier le contentieux n’est née à la suite du dépôt par M. A de sa demande de délivrance de titre de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
7. Il résulte de l’instruction que M. A, sa conjointe enceinte et sa fille, âgée d’un an, qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée, sont dépourvus de toute ressource et d’hébergement, comme l’attestent plusieurs notes sociales versées au dossier. Si l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet de police le 7 février 2025 autorise la présence de M. A en France jusqu’au 6 mai 2025 et n’empêche pas l’obtention d’une autorisation de travail, cette démarche imposée à un potentiel employeur n’est pas de nature à faciliter l’intégration professionnelle du requérant sur le territoire français. Dès lors, M. A doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
8. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / () ».
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de la confirmation de dépôt produite par l’intéressé, que M. A a déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié le 24 juillet 2024 et qu’il s’est vu remettre le 7 février 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 mai 2025 ne lui permettant pas d’exercer une activité professionnelle, sauf si une autorisation de travail a été obtenue. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit, moyen soulevé pendant l’audience, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident, née le 24 novembre 2024.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de ladite décision, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2503191.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
12. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet de police délivre à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le
n° 2503191.
Sur les frais liés au litige :
13. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toujas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Toujas, de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite, née le 24 novembre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une carte de résident, est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2503191.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2503191.
Article 4 : L’Etat versera à Me Toujas, avocate de M. A, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que
Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503280/6
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