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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2504976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, N° 2413128 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 2413128 du 17 mars 2025 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête visant à la condamnation du préfet du Val-d’Oise à lui verser une indemnité d’un montant de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’État à le reloger alors que sa demande de logement social a été reconnue prioritaire et urgente.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Au regard de ses écritures, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le présent tribunal rejetant sa requête comme irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Toutefois, une telle décision, qui revêt un caractère juridictionnel, n’est pas décision administrative susceptible d’être contesté devant le présent tribunal. S’il se croit fondé à contester cette ordonnance, il appartient à M. B… de saisir le Conseil d’État conformément aux mentions figurant sur le courrier lui ayant notifié la décision et lui précisant les voies et moyens pour la contester.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est irrecevable, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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