Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 25 mars 2026, n° 2600808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui est devenue juridiquement impossible à exécuter en raison de l’existence de faits nouveaux ;
2°) en tout état de cause, d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 7, rue du boulevard John Fitzgerald Kennedy à Châlons-en-Champagne avec obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 sauf les dimanches et jours fériés au commissariat de police de cette commune avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’arrondissement de Châlons-en-Champagne n’existe pas et l’interdiction de sortir de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne s’avère inintelligible ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 18 mars 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné,
- les observations de Me Malblanc, représentant M. A…, qui reprend en synthèse ses écritures et précise que ses clients, par l’intermédiaire de leur ancien conseil, n’ont pas introduit de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, mais qu’ils peuvent se prévaloir d’éléments nouveaux pour obtenir la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il indique également que M. A… travaille dans le secteur du bâtiment sans autorisation et qu’il est en cours de constitution d’une société.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 9 août 1987, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 février 2025 à laquelle le requérant s’est soustrait. Il a été interpellé par les services de gendarmerie de Vitry-le-François le 28 février 2026 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 7, rue du boulevard John Fitzgerald Kennedy à Châlons-en-Champagne avec interdiction de quitter l’arrondissement de Châlons-en-Champagne sans autorisation et obligation de se présenter au commissariat de police de cette ville tous les jours entre 8h00 et 9h00 sauf les dimanches et jours fériés. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et la suspension de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 4 février 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve de diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte qu’en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement depuis plus d’un an à compter de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à son encontre, circonstance qui est sans incidence sur la mesure édictée, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, a saisi le 9 mars 2026, postérieurement à l’adoption de la mesure en litige, les autorités consulaires kosovares en France afin qu’un laissez-passer consulaire soit délivré à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Marne en édictant une telle mesure doit être écarté.
En second lieu, M. A… fait valoir que l’arrondissement de Châlons-en-Champagne, lequel a été fixé en tant que périmètre au sein duquel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative, n’existe pas juridiquement et correspond à une notion inintelligible, entachant ainsi nécessairement la délimitation du périmètre retenu d’erreur d’appréciation. Toutefois, les arrondissements sont une circonscription administrative territoriale, régie notamment par l’article 4 de la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et par l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales. Aucun texte ni aucun principe n’interdisait au préfet de la Marne de retenir une telle circonscription, dont les contours sont définis, en tant que périmètre, l’arrondissement de Châlons-en-Champagne comprenant en l’espèce le territoire de cent-cinquante communes. Dans ces conditions, le seul fait de retenir l’arrondissement de Châlons-en-Champagne ne saurait permettre de regarder comme entachée d’erreur d’appréciation la détermination du périmètre ici effectuée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En vertu des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncées au point 4, l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. En pareil cas, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
M. A… fait état d’une évolution significative de sa situation personnelle et familiale du fait du niveau d’intégration particulièrement avancé de la famille en France et notamment de la scolarisation de ses enfants, de l’activité sportive de l’un d’entre eux et de la présence de plusieurs membres de la famille en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, alors qu’il n’est pas démontré par le requérant que ces situations ne préexistaient pas au 4 février 2025, date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances nouvelles telles qu’elles seraient de nature à faire obstacle à l’exécution de cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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