Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2401441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2401441, le 6 février 2024 et le 8 juillet 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont elle était titulaire présentée le 12 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de la demande qu’il a présentée le 12 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- a été adoptée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision implicite de refus de délivrance de récépissé méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407782, le 26 juin 2024 et le 8 juillet 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse C…, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 12 juin 2023 le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Madame B… épouse C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande présentée le 12 juin 2023, ainsi que la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à l’occasion de la demande qu’elle a présentée. Mme B… épouse C… demande également l’annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2401441 et n° 2407782, qui tendent à l’annulation de décisions relatives au séjour d’une même personne, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions présentées contre la décision implicite de refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire :
En premier lieu, une décision implicite étant réputée prise par l’autorité qui en est saisie, la décision attaquée est réputée avoir été prise par la préfète du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Si Mme B… épouse C… établit être la mère d’une mineure de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’articles L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnées aux articles L.423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L 413-7. L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Si Mme B… épouse C… soutient avoir bénéficié pendant trois ans d’une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne produit qu’une seule carte de séjour temporaire valable entre le 22 août 2022 et le 21 août 2023. Il suit de là que la requérante n’établit pas remplir l’ensemble des conditions requises par l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… épouse C… soutient qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, qu’elle a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de mère d’une enfant française et qu’elle s’est mariée au cours de l’année 2019 avec ressortissant français avec lequel elle réside, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir. De plus, si elle soutient qu’elle travaille en qualité d’agent hospitalier, elle ne l’établit pas davantage. Enfin, l’intéressée n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire.
Sur les conclusions présentées contre la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
La requérante soutient sans être contredite par la préfète du Val-de-Marne qu’elle s’est seulement vue remettre, le 12 juin 2023, à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il n’autorisait pas expressément la présence de l’intéressé sur le territoire. Dans ces conditions,
Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un récépissé, qui méconnaît les dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées contre le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
13. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande : « 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit également présenter les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 30 pour les premières demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger ascendant à charge d’un français qu’il appartient au demandeur, de produire notamment un « visa de long séjour (sauf visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ») ou titre de séjour en cours de validité ».
14. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par
Mme B… épouse C…, la préfète a considéré que l’intéressée a présenté un dossier incomplet, alors que Mme B… épouse C… établit qu’elle a produit les pièces qui lui avaient été demandées. Dès lors que le dossier était complet et déposé selon les modalités prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne était tenue d’enregistrer et d’instruire sa demande. Dès lors, la décision du 23 avril 2024 classant sans suite la demande de renouvellement de son titre de séjour fait grief et méconnaît les dispositions l’article de R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 23 avril 2024, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne instruise la demande de
Mme B… épouse C… tendant à la délivrance de son titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à cette instruction dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de délivrer à Mme B… épouse C… un récépissé à la suite de sa demande présentée le 12 juin 2023 est annulée.
Article 2 : La décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… épouse C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’instruction de la demande de Mme B… épouse C… tendant au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401441 est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2407782 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rémy Combes, président,
- Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
H. Mathon
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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