Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2026, n° 2504594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour « étudiant » déposée le 3 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans cette attente de tout document provisoire l’autorisant à séjourner et à voyager hors de l’espace Schengen, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et en cas de non admission à l’aide juridictionnelle à lui verser directement cette somme.
Par une pièce complémentaire produite le 18 décembre 2025, la préfète de l’Essonne informe que le titre de séjour sollicité a été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Essonne fait valoir en défense, en produisant la fiche AGDREF concernant l’intéressée, que cette dernière s’est vue délivrer le 4 juin 2025 un certificat de résidence valable du 24 avril 2025 au 23 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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