Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2504076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Inquimbert, associée de la Selarl Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la Selarl Mary & Inquimbert au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie par le préfet en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Inquimbert, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 16 avril 1984, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 12 mars 2024 muni d’un visa de court séjour valable du 5 mars 2024 au 4 juin 2024. Le 18 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 12 mars 2024. Il a épousé, le 22 juin 2024, une ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 14 janvier 2026. Mais eu égard au caractère récent du mariage et de la communauté de vie, l’intéressé ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de liens affectifs stables, anciens et intenses en France avec son épouse, alors par ailleurs, que, ayant vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 39 ans, il n’y est pas dépourvu d’attaches familiales où vivent sa mère et toute sa fratrie. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, le requérant peut bénéficier d’une mesure de regroupement familial depuis son pays d’origine. La décision ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée au regard des buts poursuivis par le préfet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
4. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) »
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien, notamment son article 6-5, et les articles L. 611-1, 3° et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que l’intéressé est entré en France le 12 mars 2024. La décision fait également état de sa situation familiale et notamment le fait qu’il a épousé une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, le 22 juin 2024. Elle précise qu’il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial. Elle fait état de la promesse d’embauche pour des fonctions de peintre et relève qu’il n’a pas de formation pour cette profession. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application et elle est suffisamment motivée. Par suite, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour à M. B… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 3 du jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision pour refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
10. Pour les motifs énoncés au point 3 du jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
12. Ainsi que le soutient à bon droit le requérant, les termes de l’arrêté attaqué, qui précise qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour, révèlent que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru dans l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstance humanitaire, alors que M. B…, qui s’est vu accorder un délai de départ volontaire, ne se trouvait pas dans la situation mentionnée aux articles L. 612-6 ou L. 612-7 et que l’édiction d’un interdiction de retour était donc une simple faculté. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et, dès lors qu’elle ne confère pas la qualité de partie essentiellement gagnante au requérant, ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Inquimbert, associée de la Selarl Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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