Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2521542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Mileo demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 avril 2026 et le 26 avril 2026, ces dernières pièces n’ayant pas été communiquées.
Par une lettre du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte dès lors qu’en cours d’instance le préfet a entendu accorder à la requérante la carte de séjour demandée.
Des observations, enregistrées le 17 avril 2026, ont été produites en réponse par Mme A… B…, représentée par Me Mileo, qui indique ne maintenir que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante péruvienne née le 12 juin 1991, est entrée en France le 9 septembre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été mise en possession ensuite d’un titre de séjour portant la même mention puis en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023. Mariée avec une ressortissante française le 29 novembre 2024, Mme B… a déposé, le 10 mai 2025, par le biais du téléservice de l’« administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande de délivrance d’un titre séjour en qualité de conjointe de français. Estimant que sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, Mme B…, à qui le préfet a décidé d’accorder le titre de séjour demandé, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros réclamée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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