Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2602331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
– il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de sa présence en France depuis le 17 octobre 2009 ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence, Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté contesté a été dûment présenté, le 14 mars 2025, à l’adresse de Mme B…, laquelle correspond à celle indiquée dans sa requête introductive d’instance. Ce pli a été retourné à la préfecture de l’Isère le 4 avril 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », faute pour son destinataire de l’avoir retiré dans le délai de garde des services postaux, de sorte que l’intéressée est réputée avoir reçu notification de l’arrêté attaqué le 14 mars 2025, date à laquelle l’intéressée a été avisée du dépôt de ce pli. Si l’arrêté attaqué mentionnait un délai de recours contentieux de trente jours, alors qu’il résulte des dispositions précitées, applicables aux décisions attaquées, que le délai de recours contentieux est d’un mois, cette indication erronée du délai de recours n’a pas été de nature à induire Mme B… en erreur eu égard à l’absence de réclamation par celle-ci du pli contenant l’arrêté, ni avoir une incidence en l’espèce sur la date d’introduction de son recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête, enregistrée le 3 mars 2026, sont tardives.
5. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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