Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 sept. 2024, n° 2309358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refus l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le recevoir dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’il a déjà fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, en l’absence de décision faisant grief.
Par ordonnance du 14 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité mauritanienne, est entré en France le 5 juillet 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 2 janvier 2023 un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 avril 2023 au motif qu’il n’apportait pas d’éléments nouveaux lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite du refus de délivrance d’un titre de séjour dont il a déjà fait l’objet par le préfet du Val-de-Marne le 13 septembre 2022. M. A demande au tribunal d’annuler ce qu’il considère comme une décision de refus de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dans la mesure où le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’il a déjà fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour. Il est constant que le préfet du Val-de-Marne a effectivement pris à l’encontre de M. A, le 13 septembre 2022, une décision portant refus de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et que M. A n’a pas contesté cette décision devant le juge de l’excès de pouvoir. La circonstance, à la supposer établie, qu’il n’aurait pas été informé du rejet de sa demande d’asile est sans incidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORIN La greffière,
D. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309358/2-
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