Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 août 2025, n° 2500526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2025, et le 7 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer sa réhabilitation légale anticipée afin d’obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) qui lui a été refusé par une décision du préfet d’Eure-et-Loir du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : (…) 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ».
Par une décision du 17 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) au motif qu’il a été condamné le 22 octobre 2020 à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois avec sursis pour escroquerie. A la suite de cette décision, M. B…, qui ne conteste pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale définitive et ne pas remplir les conditions posées par l’article R. 3120-8 du code des transports, demande au tribunal de prononcer sa réhabilitation anticipée.
Aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». Selon l’article 782 du code de procédure pénale : « Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée ». Aux termes de l’article 783 de ce code : « La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l’instruction dans les conditions prévues au présent titre (…) ». En vertu de l’article 790 du même code, il appartient au condamné d’adresser sa demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle.
En vertu de ces dispositions, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la réhabilitation d’une personne condamnée par le juge pénal à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ce, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 28 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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